Vu la requête enregistrée le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Luce X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le premier alinéa de l'article 66 de l'ordonnance n° 85-1187 du 13 novembre 1985, relative aux impôts directs de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 85-1187 du 13 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ordonnance n° 85-1187 du 13 novembre 1985, relative aux impôts directs de Nouvelle-Calédonie, qui avait été prise sur le fondement de l'article 27-c) de la loi n° 85-892 du 23 août 1985, habilitant le gouvernement à apporter, par ordonnances, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, des "modifications" au "régime fiscal du Territoire", a été abrogée par l'article 49 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986, relative à la Nouvelle-Calédonie : que cette même loi disposait, en son article 15, que " ... le congrès du territoire détermine les impositions de toutes natures perçues au profit du territoire" et "fixe l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de ces impositions", et, en son article 16 que : "Sauf si elles sont modifiées par le congrès du territoire, en application de l'article précédent .... les impositions de toute nature perçues au profit du territoire .... sont soumises aux règles en vigueur à la date de publication de la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances" ; qu'enfin, la loi du 17 juillet 1986, dont l'article 15, second alinéa, précisait que "les règles applicables aux impôts sur le revenu ... sont celles en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû", édictait, en son article 17, des dispositions particulières reprenant en substance celles de l'article 59 de l'ordonnance du 13 novembre 1985, pour l'imposition, au titre notamment de l'année 1986, des traitements, pensions, rentes et salaires ; qu'il ressort de ces divers articles de la loi du 17 juillet 1986 que l'ordonnance du 13 novembre 1985, aux dispositions desquelles l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et perçu au profit du budget de ce territoire devait être soumis à compter du 1er janvier 1986, a été abrogée avant qu'elle ne pût recevoir application ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme X..., qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 66, premier alinéa, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relatif au nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable du contribuable célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge, du contribuable marié sans enfant à charge et du veuf ou de la veuve avec un enfant à charge, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Luce X..., au ministre de l'outre-mer et au ministre de l'économie et des finances.