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16/06/1995 | FRANCE | N°142790;144176

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1995, 142790 et 144176


Vu 1°), sous le n° 142 790, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier et 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'entreprise PAUL BASTET, dont le siège est ... ; l'entreprise PAUL BASTET demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance en date du 13 novembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande du préfet du Val

-de-Marne, l'a condamnée d'une part à payer une amende de 1 200 F,...

Vu 1°), sous le n° 142 790, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier et 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'entreprise PAUL BASTET, dont le siège est ... ; l'entreprise PAUL BASTET demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance en date du 13 novembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande du préfet du Val-de-Marne, l'a condamnée d'une part à payer une amende de 1 200 F, d'autre part à libérer sous astreinte le terrain qu'elle occupe dans les dépendances du port autonome de Paris ;
- statuant par évocation, annule le jugement susmentionné et rejette la demande du préfet du Val-de-Marne ;
- condamne l'Etat à lui payer 11 860 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 144 176, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 19 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'entreprise PAUL BASTET, dont le siège est ... àPontault-Combault (77340) ; l'entreprise PAUL BASTET demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance faisant l'objet du pourvoi n° 142 790 susvisé et condamne l'Etat à lui payer la somme de 11 860 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-1395 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'entreprise PAUL BASTET et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du Port Autonome de Paris,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'entreprise PAUL BASTET tendent à l'annulation d'une même ordonnance ;
Considérant que par jugement du 12 décembre 1991, adressé au préfet du Val-de-Marne début 1992, le tribunal administratif de Paris, statuant sur un déféré de ce préfet enregistré le 28 décembre 1990, a prononcé diverses condamnations contre l'entreprise PAUL BASTET ; que cette dernière a formé appel contre ce jugement et demande l'annulation de la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté cet appel comme tardif ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 19 et L. 20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le délai d'appel contre les jugements rendus en matière de contravention de grande voirie court, contre la partie poursuivie, de la date à laquelle ce jugement lui a été soit notifié par les soins du préfet, soit signifié par acte d'huissier de justice agissant à la demande du préfet ;
Considérant que si, s'agissant du domaine public concédé au Port autonome de Paris, la loi du 31 décembre 1991 susvisée a, par son article 1er, donné compétence au directeur du Port autonome de Paris, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet par l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et s'il appartient ainsi à cet établissement public, lorsqu'il a saisi le tribunal administratif en matière de contravention de grande voirie, de procéder à la notification du jugement rendu, dans les conditions prévues à l'article L.19 du même code, aucune disposition de la loi du 31 décembre 1991 ni aucune autre disposition législative ne retire au préfet le droit de poursuivre les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine confié au Port autonome de Paris, qui n'a pas été substitué à l'Etat dansl'exercice de ce pouvoir ; que par suite, lorsque les poursuites ont été engagées en cette matière par le préfet, seul ce dernier a compétence pour procéder à la notification du jugement à la personne poursuivie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a été saisi des poursuites contre l'entreprise PAUL BASTET par le préfet du Val-de-Marne, à l'époque seul compétent pour les intenter ; que l'huissier chargé de signifier le jugement condamnant, à la demande du préfet, l'entreprise PAUL BASTET à libérer sous astreinte les lieux qu'elle occupe sur le domaine confié au Port autonome de Paris a été mandaté non par le préfet mais par cet établissement public ; qu'il suit de là que, le jugement dont s'agit n'ayant pas été signifié dans les conditions prévues par l'article L. 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa signification n' a pu faire courir le délai d'appel ; que l'entreprise PAUL BASTET est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, seule applicable devant le Conseil d'Etat, font en tout état de cause obstacle à ce que l'entreprise PAUL BASTET, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer une somme au Port autonome de Paris au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'entreprise PAUL BASTET la somme de 11 860 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'ordonnance, en date du 13 novembre 1992, du président de la cour d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer une somme de 11 860 F à l'entreprise PAUL BASTET en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions du Port autonome de Paris, tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise PAUL BASTET, au Port autonome de Paris et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 142790;144176
Date de la décision : 16/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi caa de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

24-01-03-01-04-015,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF -Notification du jugement - Autorité compétente - Protection du domaine public concédé au Port autonome de Paris (1).

24-01-03-01-04-015 Si la loi n° 91-1395 du 31 décembre 1991 a donné compétence au directeur du Port autonome de Paris, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour saisir le tribunal administratif en matière de contravention de grande voirie, elle n'a pas retiré au préfet le droit de poursuivre les atteintes audit domaine. Lorsqu'il a lui-même engagé les poursuites, le préfet est seul compétent pour procéder à la notification du jugement à la personne poursuivie dans les conditions prévues à l'article L.19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ne fait pas courir le délai d'appel une signification opérée par un huissier mandaté par le Port autonome de Paris, alors que les poursuites ont été intentées par le préfet.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L19, L20, L13
Loi 91-1395 du 31 décembre 1991 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section 1959-12-04, Ministre des finances, des affaires économiques et du plan c/ Nicod, p. 652


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 142790;144176
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142790.19950616
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