La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1995 | FRANCE | N°143741

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1995, 143741


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier 1992 et 2 mars 1993, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes à rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de son père M. Hervé X... tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Tours à lui verser di

verses sommes en réparation du préjudice subi à la suite de la perfor...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier 1992 et 2 mars 1993, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes à rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de son père M. Hervé X... tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Tours à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi à la suite de la perforation intestinale dont il a été victime à la suite d'une coloscopie et, d'autre part, à la condamnation dudit établissement à lui verser diverses sommes au titre de ce préjudice ;
2°/ de faire droit à sa demande présentée devant la cour administrative de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Bernard X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat du centre hospitalier régional de Tours,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que la cour n'a ni visé ni répondu à son moyen tiré du caractère fautif du choix de pratiquer une coloscopie qui aurait eu des conséquences d'une extrême gravité sur une personne âgée, il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué que ce moyen, qui a été présenté pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 14 août 1991, a été régulièrement visé et a fait l'objet d'une réponse motivée ;
Considérant que M. X... soutient que, pour juger que le choix de pratiquer une coloscopie n'avait pas un caractère fautif, la cour aurait dénaturé le rapport d'expertise et commis une erreur de qualification juridique des faits ;
Considérant que si le rapport du docteur Y... refuse de prendre position sur le choix de pratiquer une coloscopie plutôt qu'un lavement baryté, il conclut que cette intervention a été "décidée dans des conditions normales, conformes à la déontologie et aux règles de l'art médical" ; qu'ainsi, en relevant par une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation, qu'il ressortait du rapport d'expertise qu'alors même que la méthode du lavement baryté eût pu être utilisée avec moins de risques que la coloscopie, celle-ci était justifiée compte tenu des signes cliniques présentés par M. X..., la cour a pu légalement en déduire que le choix de pratiquer une coloscopie sur M. X... n'avait pas un caractère fautif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 septembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional deTours et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 143741
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 143741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143741.19950616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award