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16/06/1995 | FRANCE | N°145728

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1995, 145728


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1993 et 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SARREGUEMINES BATIMENT, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SARREGUEMINES BATIMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, les décisions en date du 28 décembre 1990 par lesquelles l'inspecteur du

travail de Metz lui a refusé l'autorisation de licencier Mlles Rache...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1993 et 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SARREGUEMINES BATIMENT, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SARREGUEMINES BATIMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, les décisions en date du 28 décembre 1990 par lesquelles l'inspecteur du travail de Metz lui a refusé l'autorisation de licencier Mlles Rachel Y... et Bernadette C..., Mmes Andrée A..., Marie-Georgette Philippe et Rosa E... et M. Bernard X..., et, d'autre part, les décisions implicites par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté ses recours dirigés contre lesdites décisions ;
2°) annule les décisions précitées de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE SARREGUEMINES BATIMENT,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.412-6 et R.436-1 du code du travail, les salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle et dont le licenciement est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail, doivent être convoqués à l'entretien prévu par l'article L.122-14 dudit code ; qu'aux termes de cet article : "L'employeur ... qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation ... Lors de cette audition, le salarié a la faculté de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ..." ; qu'aux termes de l'article R.122-2 alors applicable : "La lettre recommandée prévue à l'article L.122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle ... rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise" ;
Considérant que par des décisions en date du 28 décembre 1990, l'inspecteur du travail de Metz a refusé à la SOCIETE SARREGUEMINES BATIMENT l'autorisation de licencier Mlle Y..., déléguée du personnel, Mme Z..., déléguée du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Mlle B..., déléguée du personnel, Mme D..., déléguée du personnel, Mme E..., déléguée syndicale, déléguée du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et de M. X..., délégué du personnel et délégué syndical ; que par des décisions implicites, nées du silence gardé pendant un délai de quatre mois, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté les recours présentés par l'employeur contre lesdites décisions ; que, par un jugement en date du 19 janvier 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par l'employeur et tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les lettres convoquant les intéressés à l'entretien préalable prévu par les dispositions précitées mentionnaient la possibilité pour chacun des salariés de se faire assister d'une personne de leur choix appartenant au personnel de l'entreprise, il était expressément indiqué que le choix du salarié ne pouvait pas se porter sur "l'une des autres personnes convoquées" ; qu'en apportant une telle restriction, qui n'est prévue par aucune disposition légale, l'employeur a porté à la liberté de choix reconnue par la loi aux salariés convoqués à un entretien préalable une atteinte qui a entaché d'irrégularité les procédures de licenciement ; que, par suite, la SOCIETE SARREGUEMINES BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deStrasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions administratives susmentionnées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SARREGUEMINES BATIMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SARREGUEMINES BATIMENT, à Mlles Rachel Y... et Bernadette B..., à Mmes Andrée A..., Marie-Georgette Philippe et Rose E... et à M. Bernard X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 145728
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail R412-6, R436-1, L122-14, R122-2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 145728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145728.19950616
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