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28/06/1995 | FRANCE | N°161201

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juin 1995, 161201


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1994 et 31 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X... demeurant ... et pour M. Patrice Z... demeurant ... ; M. X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) et du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse

des médecins conventionnés ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1994 et 31 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X... demeurant ... et pour M. Patrice Z... demeurant ... ; M. X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) et du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 73-239 du 24 juillet 1973 ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 79-267 du 5 mars 1979 ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 92-49 du 18 juin 1992 ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 92-96 du 10 novembre 1992 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Gérard X... et de M. Patrice Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête a été déposée le 29 août 1994 et non le 15 septembre comme le soutient le ministre de l'agriculture ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que la requête dirigée contre le décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 est tardive et donc irrecevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 645-1, L. 645-2 et L. 645-3 du code de la sécurité sociale que la procédure fixée à l'article L. 645-3 de ce code pour le décret rendant obligatoire le régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu pour les médecins et auxiliaires médicaux conventionnés par les articles L. 645-1 et L. 645-2 n'est pas applicable aux décrets qui modifient les prestations et fixent les cotisations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les médecins conventionnés n'ont pas été consultés doit être écarté ;
Considérant que les dispositions des directives du conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué, qui est relatif à un régime légal de sécurité sociale, serait entaché d'illégalité du fait de la méconnaissance des objectifs de ces directives ;
Considérant que les dispositions de l'article 1°-I du décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 ont pour seul objet de fixer la date d'appel des cotisations des médecins au 1er janvier 1993 et qu'elles sont par suite entachées de rétroactivité illégale ;
Considérant qu'en application des articles L. 645-2 et D. 645-2 du code de la sécurité sociale les cotisations annuelles aux régimes de prestations de vieillesse supplémentaires des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sont assises sur le revenu professionnel annuel ; qu'ainsi les dispositions de l'article 1°-II du décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 qui fixent le taux des cotisations à compter du 1er janvier 1994 ne sont entachées d'aucune rétroactivité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les dispositions de l'article 1°-I du décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 et de rejeter le surplus des conclusions de la requête dirigées contre les autres dispositions de ce décret qui ne sont pas indivisibles des dispositions annulées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à MM. X... et PLANTE une somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1°-I du décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à MM. X... et PLANTE une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à M. Y... PLANTE et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 161201
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-01-02-03 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DES PROFESSIONS LIBERALES -Inapplicabilité de la procédure prévue par l'article L.645-3 du code de la sécurité sociale - Décrets modifiant les prestations et fixant les cotisations.

62-01-02-03 Il résulte des dispositions combinées des articles L.645-1, L.645-2 et L.645-3 du code de la sécurité sociale que la procédure fixée à l'article L.645-3 de ce code pour le décret rendant obligatoire le régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu pour les médecins et auxiliaires médicaux conventionnés par les articles L.645-1 et L.645-2 n'est pas applicable aux décrets qui modifient les prestations et fixent les cotisations. Par suite, le moyen tiré de ce que les médecins conventionnés n'ont pas été consultés doit être écarté.


Références :

CEE Directive Conseil n° 92-49 du 18 juin 1992
CEE Directive Conseil n° 92-96 du 10 novembre 1992
Code de la sécurité sociale L645-1, L645-2, L645-3, D645-2
Décret 94-564 du 06 juillet 1994 décision attaquée annulation partielle
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 161201
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161201.19950628
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