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28/06/1995 | FRANCE | N°94771

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1995, 94771


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ; le ministre délégué demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement en date du 20 novembre 1987 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 avril 1985 par lequel le ministre de l'éducation nationale a rangé M. X..., maître-assistant, au 1er échelon de la 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 52-1378 du 22 déc...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ; le ministre délégué demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement en date du 20 novembre 1987 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 avril 1985 par lequel le ministre de l'éducation nationale a rangé M. X..., maître-assistant, au 1er échelon de la 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 modifié par le décret n° 78-217 du 2 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale ne conteste plus la quotité du rappel d'ancienneté au titre des services civils et militaires antérieurs auquel a droit M. X..., assistant-titulaire de droit privé, à l'occasion de son accession au corps des maîtres-assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion mais se borne à soutenir que le bénéfice de ce rappel doit intervenir non pas à la date de sa nomination comme maître-assistant stagiaire, comme l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, faisant sur ce point droit aux conclusions contenues dans la demande de M. X..., mais à la date de sa titularisation dans son nouveau corps ;
Considérant, d'une part, que l'agent nommé en qualité de stagiaire dans un corps de fonctionnaires doit accomplir une période probatoire de services durant laquelle il n'est pas titularisé dans un grade de la hiérarchie afférente à ce corps ; qu'en raison des effets attachés à cette situation, et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le classement de l'agent en cause dans la hiérarchie du corps concerné tenant compte d'un éventuel rappel d'ancienneté pour services civils ou militaires antérieurs et se traduisant par un avancement immédiat dans la hiérarchie dudit corps, ne peut intervenir que lors de sa titularisation, qui donne seule un caractère définitif à sa nomination dans le corps ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles 1 et 2 du décret susvisé du 22 décembre 1952, applicable à l'espèce, les membres de certains corps enseignants ou de recherche de l'enseignement supérieur qui, antérieurement à leur nomination dans l'un de ces corps, avaient la qualité de fonctionnaire sont, lors de leur passage de leurs anciennes fonctions dans leurs nouvelles fonctions, classés dans leur nouveau corps en tenant compte de la durée de certains services antérieurs ; que si M. X... fait valoir qu'il tiendrait de ces dispositions particulières le droit de bénéficier du rappel d'ancienneté en cause dès sa nomination comme stagiaire dans le corps des maîtres-assistants, il ressort des termes mêmes des dispositions ci-dessus mentionnées qu'elles ont seulement entendu instituer, en faveur des agents qu'elles visent, un droit à rappel d'ancienneté dont elles déterminent les modalités, sans que l'attribution de ce rappel et les conséquences à en tirer pour le classement de l'intéressé dans son nouveau corps doivent intervenir dès la nomination en qualité de stagiaire ; que la circonstance qu'une circulaire du ministre de l'éducation nationale donnerait une interprétation d'un décret, non applicable au cas de l'espèce, allant au soutien des prétentions de M. X... reste, en tout état de cause, sans incidence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par l'article 2 du jugement attaqué, prononcé l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 26 avril 1985 nommant M. X... en qualité de maître-assistant stagiaire au 1er échelon de la 2ème classe du corps premier niveau de la hiérarchie de celui-ci ; que M. X... n'a présenté dans sa demande au tribunal administratif aucun autre moyen relatif au point restant en litige en appel ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 26 avril 1985, ensemble le rejet des conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse du 20 novembre 1987 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté susvisé du ministre de l'éducation nationale du 26 avril 1985.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du ministre de l'éducation nationale du 26 avril 1985 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 94771
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Titularisation donnant seule un caractère définitif à la nomination dans le corps - Conséquences - Prise en compte des rappels d'ancienneté à la date de titularisation.

36-03-03-01, 36-03-04-005, 36-04-01 L'agent nommé en qualité de stagiaire dans un corps de fonctionnaires doit accomplir une période probatoire de services durant laquelle il n'est pas titularisé dans un grade de la hiérarchie afférente à ce corps. En raison des effets attachés à cette situation, et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le classement de cet agent dans la hiérarchie du corps concerné tenant compte d'un éventuel rappel d'ancienneté pour services civils ou militaires antérieurs et se traduisant par un avancement immédiat dans la hiérarchie dudit corps, ne peut intervenir que lors de la titularisation, qui donne seule un caractère définitif à la nomination dans le corps.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE - Prise en compte de rappels d'ancienneté - Absence - Prise en compte effectuée lors de la titularisation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Rappels d'ancienneté - Prise en compte lors de la titularisation qui donne seule un caractère définitif à la nomination dans le corps.


Références :

Décret 52-1378 du 22 décembre 1952 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 94771
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:94771.19950628
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