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30/06/1995 | FRANCE | N°136036

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1995, 136036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant 17, rue du Centre à Drancy (93700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 décembre 1991 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne a confirmé la décision du 7 mai 1990 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée dans l'académie de Cré

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant 17, rue du Centre à Drancy (93700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 décembre 1991 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne a confirmé la décision du 7 mai 1990 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée dans l'académie de Créteil l'a déclaré inapte à toutes fonctions d'enseignement dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 relatif à l'application à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des dispositions de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministère de l'éducation de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne a confirmé la décision du 7 mai 1990 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée dans l'académie de Créteil l'a déclaré inapte aux fonctions d'enseignement dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L.323-12 4° du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret pris le Conseil d'Etat entendu peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi, l'article 3 du décret du 17 mars 1978 pris pour l'application desdites dispositions, n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi "d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale" et la fixation de leur composition ; que, dès lors, les articles 1er et 2 du décret du 19 juin 1979, lequel, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel spéciale dans chaque département pour apprécier l'aptitude de certains candidats aux emplois énumérés ci-dessus et en fixer la composition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne, compétente pour connaître du recours formé par M. X... contre la décision susanalysée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée dans l'académie de Créteil, devait relever, même d'office, l'illégalité dont cette décision, émanant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'un organisme incompétemment créé, était entachée ; que, faute de l'avoir fait, la décision attaquée, en date du 17 décembre 1991, de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée dans l'académie de Créteil, qui a pris la décision du 7 mai 1990 contestée par M. X..., a été créée par le décret du 19 juin 1979, qui n'a pas été soumis au Conseil d'Etat alors qu'en vertu de l'article 27 précité de la loi du 30 juin 1975 elle ne pouvait être instituée que par décret en Conseil d'Etat ; que la décision du 7 mai 1990 est, par suite, entachée d'incompétence ; que M. X... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-de-Marne en date du 17 décembre 1991 et la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée dans l'académie de Créteil en date du 7 mai 1990 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 136036
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Décret 78-392 du 17 mars 1978 art. 3
Décret 79-479 du 19 juin 1979 art. 1, art. 2
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 27, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 136036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136036.19950630
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