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10/07/1995 | FRANCE | N°119856

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1995, 119856


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1990 et 14 janvier 1991, présentés pour M. Jacky X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 29 mars 1990 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l' Ordre des chirurgiens dentistes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 janvier 1989 du conseil régional de Lorraine qui lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien dentiste pendant huit jours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1990 et 14 janvier 1991, présentés pour M. Jacky X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 29 mars 1990 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l' Ordre des chirurgiens dentistes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 janvier 1989 du conseil régional de Lorraine qui lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien dentiste pendant huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens dentistes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ..." ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... ait soulevé devant eux le moyen tiré de ce que son comportement serait excusable du fait de la mauvaise volonté de son confrère à régulariser les conditions d'exercice en commun de leur activité dentaire ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes n'aurait pas répondu à ce moyen, manque en fait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 119856
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 119856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119856.19950710
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