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10/07/1995 | FRANCE | N°125929

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 juillet 1995, 125929


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1991 et 17 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 17 novembre 1989, par le maire de Strasbourg à la société à responsabilité limitée Bergemer ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1991 et 17 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 17 novembre 1989, par le maire de Strasbourg à la société à responsabilité limitée Bergemer ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-2-2 et R. 111-21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 17 novembre 1989, le maire de Strasbourg a accordé à la S.A.R.L. Bergemer un permis de construire un immeuble collectif sur diverses parcelles donnant sur la rue de l'Angle et sur la rue Ernest Lehr, à Strasbourg ; que M. Y... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;
Sur la légalité externe du permis attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la ville de Strasbourg a produit devant le tribunal l'avis favorable émis par le préfet, en application de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme, préalablement à l'intervention du permis attaqué ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal, qui n'avait pas à ordonner la production de l'avis susmentionné a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article L.421-2-2 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean X..., signataire de la décision attaquée, avait régulièrement reçu délégation, par arrêté du maire en date du 4 avril 1989, pour prendre, au nom de celui-ci, tous actes relatifs à la "police du bâtiment", et, notamment, aux "autorisations d'utilisation du sol" ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;
Sur la légalité interne du permis attaqué :
Considérant que, si M. Y... soutient que le permis attaqué serait contraire au cahier des charges du lotissement dit "Résidence du Château", lequel n'autorise que des constructions individuelles, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan-masse annexé à l'arrêté préfectoral d'approbation du lotissement en date du 19 septembre 1975, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le terrain d'assiette de la construction litigieuse n'est pas compris dans le périmètre du lotissement susmentionné ; que, dès lors, le moyen sus-énoncé ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est conforme au plan d'alignement en vigueur à la date d'intervention de la décision attaquée, tel qu'il avait été modifié par une délibération du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 29 janvier 1982 ; que, si le requérant soutient que ladite délibération serait intervenue sur une procédure irrégulière, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bienfondé ;
Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé si les constructions sont de nature à porteratteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Strasbourg aurait, en accordant le permis attaqué, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R 111-21 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 U.B du règlement municipal des constructions : "Les terrains doivent ... être attenants à une voie publique ou privée sur une longueur de : ... 6 mètres lorsqu'il s'agit de desservir six logements ou plus" ; que la condition ainsi posée, ainsi qu'il résulte des termes mêmes dudit article, est relative à la longueur de la partie du terrain d'assiette donnant sur la voie de desserte, et non à la largeur de ladite voie ; que, par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de ce que la rue Ernest Lehr, l'une des voies de desserte de la construction projetée, n'a qu'une largeur de 4,5 mètres, pour soutenir que le permis attaqué serait intervenu en méconnaissance de la disposition précitée de l'article 1 UB ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé le 17 novembre 1989 à la S.A.R.L. Bergemer ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville de Strasbourg, à la S.A.R.L. Bergemer et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125929
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-2, R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 125929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125929.19950710
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