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10/07/1995 | FRANCE | N°142453

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 juillet 1995, 142453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1992 et le 5 mars 1993, présentés pour la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN dont le siège social est situé au Port, La Réunion (97284), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 8 avril 1991 du minis

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1992 et le 5 mars 1993, présentés pour la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN dont le siège social est situé au Port, La Réunion (97284), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 8 avril 1991 du ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle par laquelle celui-ci avait autorisé la société à procéder au licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN - G.T.O.I. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion :
Considérant que la demande présentée par M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation non seulement de la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 novembre 1990 mais également de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 8 avril 1991 qu'il avait explicitement visée dans son mémoire introductif ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la décision en date du 8 avril 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour annuler la décision en date du 8 avril 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN à procéder au licenciement de M. X..., qui détenait les mandats de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le tribunal administratif de Saint-Denis-deLa-Réunion a estimé que la faute reprochée à l'intéressé, qui avait interrompu le 4 octobre 1990 pendant une durée estimée à une vingtaine de minutes l'activité d'un atelier de l'entreprise, ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que la société requérante ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 142453
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 142453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142453.19950710
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