Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 29 juin 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme DEBRAY ;
Vu la demande, présentée le 20 mars 1992 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par Mme Elisabeth DEBRAY ; Mme DEBRAY demande l'annulation de l'ordonnance en date du 31 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision lui refusant la remise gracieuse de la somme de 2 270,80 F représentant le solde de sa dette envers la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête présentée par Mme DEBRAY, la décision en date du 26 juillet 1991 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif de Toulouse, a été rapportée par une décision du 5 mai 1995 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Haute-Garonne qui a accordé à l'intéressée une remise totale de sa dette ; que, par suite, la requête de Mme DEBRAY est devenue sans objet ;
Article 1 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de Mme DEBRAY.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth DEBRAY et au ministre du logement.