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12/07/1995 | FRANCE | N°123971

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 juillet 1995, 123971


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 novembre 1985 autorisant son licenciement pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée

d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 novembre 1985 autorisant son licenciement pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.511-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au 2ème alinéa de l'article L. 321-9 relèvent de la compétence des Conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le Conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, ce litige est porté devant le Conseil d'Etat qui statue selon la procédure d'urgence" ;
Considérant que le Conseil de prud'hommes de Marseille a saisi le tribunal administratif de Marseille le 6 septembre 1990 de la question de l'appréciation de la légalité de la décision en date du 15 novembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ; que, le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel ledit tribunal a statué sur cette question préjudicielle est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.511-1 du code du travail ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Considérant, toutefois, que le tribunal administratif se trouve déssaisi par l'expiration du délai précité et qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la question préjudicielle renvoyée par le Conseil de prud'hommes de Marseille au tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de cinq salariés, dont M. X... qui était employé en qualité de cadre, la société Provence Pâtisserie a fait état de pertes financières cumulées d'un montant de un million de francs et d'un déficit de 584 000 F pour la seule période allant du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1985 ; que, par suite, le souci de l'entreprise de réduire ses charges notamment par le licenciement, en raison du niveau de leur rémunération, de deux membres du personnel d'encadrement, est de nature à établir la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licencier M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'employeur a proposé à M. X..., employé en qualité de directeur des ventes, un poste de représentant commercial exclusivement rémunéré à la commission, cette proposition emportait une modification substantielle des spécifications de l'emploi que l'intéressé occupait équivalent à la suppression dudit emploi ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de suppression de poste doit être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à la date du 15 novembre 1985 à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Provence Pâtisserie à licencier M. X..., celui-ci était toujours employé par cette entreprise, la cession du fonds de commerce de ladite société n'étant intervenue que postérieurement à cette date ; qu'il suit de là que la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail doit être regardée comme légale ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient que son licenciement aurait été décidé pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen ; que, par suite, il doit êtreécarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité relative à la décision susmentionnée autorisant le licenciement de M. X... n'est pas fondée ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1990 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au juge administratif de Marseille par le Conseil de prud'hommes de Marseille et relative à la décision en date du 15 novembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement de M. X... n'est pas fondée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., à la société Provence Pâtisserie, au greffe du Conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 123971
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L511-1, L122-12


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 123971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123971.19950712
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