Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1993, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1990 par lequel l'inspecteur général des services académiques de la ville de Paris a prononcé sa radiation définitive du cadre des instituteurs de Paris, ensemble les décisions implicites de rejet par le ministre de l'éducation nationale de ses deux recours hiérarchiques du 12 février 1991 tendant respectivement au réexamen de l'arrêté attaqué et à sa réintégration ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code électoral et notamment son article L.5 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 87-547 du 17 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 "( ...) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ... 2° s'il ne jouit de ses droits civiques" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 24 de la même loi, la déchéance des droits civiques a pour conséquence la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ; qu'enfin il résulte des dispositions du 2° de l'article 5 du code électoral que ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales, ce qui constitue une perte partielle de droits civiques, les individus condamnés pour attentat aux moeurs à une peine de prison avec sursis supérieure à un mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné par le tribunal de grande instance de Nanterre par jugement en date du 8 février 1989 devenu définitif, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve pour attentat aux moeurs ; que par l'effet de cette condamnation M. X... ne pouvait être inscrit sur les listes électorales et avait ainsi perdu une partie de ses droits civiques ; que par l'arrêté en date du 3 décembre 1990 prononçant la radiation définitive de M. X... du cadre des instituteurs de Paris, laquelle ne revêtait pas un caractère disciplinaire, l'inspecteur général des services académiques de la ville de Paris s'est borné à tirer, comme il était tenu de le faire, les conséquences nécessaires de cette condamnation ; que dès lors, les moyens présentés par M. X... à l'appui de sa requête sont inopérants ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.