Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1993, l'ordonnance en date du même jour par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Filbert X... ;
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée pour M. Filbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le tribunal :
1°) annule l'instruction n° 5 D-3-93 en date du 26 mars 1993 du ministre de l'économie et des finances ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ..." et que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ..., la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête présentée au nom de M. Filbert X... et signée d'un avocat à la cour qui, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées, n'a justifié d'aucun mandat lui donnant qualité pour la présenter n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Filbert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Filbert X... et au ministre de l'économie et des finances.