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12/07/1995 | FRANCE | N°156501

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juillet 1995, 156501


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1987 du Syndicat des eaux de Meillerey-La-Chapelle-Moutils décidant de solliciter la déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux, ainsi que l'institution de périmètres de protection du captage syndical ;
2° d'

annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1987 du Syndicat des eaux de Meillerey-La-Chapelle-Moutils décidant de solliciter la déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux, ainsi que l'institution de périmètres de protection du captage syndical ;
2° d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la délibération du 18 décembre 1987, par laquelle le Syndicat des eaux de Meillerey-La-Chapelle-Moutils a sollicité la déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux, ainsi que l'institution de périmètres de protection du captage syndical, a un caractère préparatoire et ne contient, par elle-même, aucune décision ; qu'elle ne pouvait être contestée que par des moyens tirés de ce qu'elle aurait été adoptée dans des conditions irrégulières ; que M. X... n'a présenté à l'encontre de cette délibération aucun moyen de cette nature ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cette délibération ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne présente, en appel, aucun moyen à l'encontre de la partie du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au président du Syndicat des eaux de Meillerey-La-Chapelle-Moutils et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 156501
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 156501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156501.19950712
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