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12/07/1995 | FRANCE | N°161803

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juillet 1995, 161803


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... demeurant à Tarrano (20234) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Bastia a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du maire de Tarrano (Haute-Corse), portant refus de lui communiquer les mandats de paiement émis par cette collectivité au cours des six dernières années ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre

la commune de Tarrano de lui communiquer les documents demandés, sous pei...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... demeurant à Tarrano (20234) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Bastia a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du maire de Tarrano (Haute-Corse), portant refus de lui communiquer les mandats de paiement émis par cette collectivité au cours des six dernières années ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Tarrano de lui communiquer les documents demandés, sous peine d'une astreinte de 10 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication, sollicitée par M. X..., des mandats de paiement émis par la commune de Tarrano au cours des années 1988 à 1993, ait eu lieu par l'intermédiaire de la perception ; que, dans ces conditions, le jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a décidé qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande de M. X... dirigée contre la décision du maire de Tarrano portant refus de lui communiquer ces documents, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que les mandats émis par une commune constituent des documents administratifs non nominatifs qui sont communicables de plein droit à toute personne qui le demande, en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision susanalysée du maire de Tarrano ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine ( ...)" ; que, par application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Tarrano de communiquer à M. X... les documents demandés ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Tarrano refusant de communiquer à M. X... des copies des mandats émis par la commune au cours des années 1988 à 1993, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Tarrano de communiquer à M. X... des copies des mandats émis par elle au cours des années 1988 à 1993.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à la commune de Tarrano et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 161803
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation évocation injonction à une commune de communiquer des documents administratifs
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Refus de communication de documents administratifs annulé au motif que les documents étaient communicables de plein droit - Communication ordonnée.

54-06-07-008 Saisi d'un appel contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur un recours en excès de pouvoir dirigé contre le refus d'un maire de communiquer certains documents, le Conseil d'Etat annule ce jugement puis, statuant sur évocation, annule la décision du maire au motif que les documents en cause étaient communicables de plein droit en vertu de la loi du 17 juillet 1978. Il fait ensuite droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune, sur le fondement du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995, de communiquer les documents. Il décide toutefois qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 2
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 161803
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161803.19950712
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