Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE N.R.J., dont le siège est ... ; la SOCIETE N.R.J. demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 91-95 du 18 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence au profit de la Société Forum Antibes communication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE N.R.J. et de Me Choucroy, avocat de la SARL Radio Midi-Soleil Cannes-Antibes Programme l'Onde Latine,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 22 décembre 1994, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rapporté la décision attaquée ; qu'ainsi, la requête de la SOCIETE N.R.J. est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE N.R.J..
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE N.R.J., à la Société Forum Antibes communication, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.