Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien X..., demeurant à Saint-Aubin-le-Depeint (Indre-et-Loire) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 17 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire, en date du 28 juin 1990, relative aux opérations de remembrement de Saint-Aubin-le-Dépeint ;
2° d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934du30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier ou le tribunal administratif aient méconnu le fait que l'intéressé était titulaire de deux comptes distincts (n° 265 et 267) dans le cadre du remembrement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les objectifs de regroupement des parcelles et de rapprochement du centre d'exploitation, assignés au remembrement, lesquels s'apprécient non pas parcelle par parcelle, mais au niveau de l'ensemble de chaque compte, aient été méconnus par la commission départementale ;
Considérant que si M. X... conteste le classement de certaines parcelles, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que la circonstance que la parcelle B. 168 ait fait l'objet d'un mode de culture biologique est, en l'espèce, sans incidence sur le classement de ladite parcelle ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif la règle d'équivalence édictée par l'article 21 du code rural a été respectée ;
Considérant que l'utilisation, s'agissant de la parcelle B. 168, d'un mode de culture biologique ne saurait, par elle-même, conférer à ladite parcelle le caractère de terrain à utilisation spéciale devant, sauf accord contraire, être réattribué à leur propriétaire, en vertu des dispositions de l'article 20 (5°) du code rural ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions n'est, par suite, pas fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, globalement, les conditions d'exploitation des propriétés de M. X... aient été aggravées par le remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre et Loire du 28 juin 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.