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06/09/1995 | FRANCE | N°150030

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 septembre 1995, 150030


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1993 et le 21 octobre 1993, présentés pour M. Senel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 novembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1993 et le 21 octobre 1993, présentés pour M. Senel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 novembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Senel Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 2 mai 1953 : "Le recours formé contre la décision du directeur de l'office refusant de reconnaître la qualité de réfugié doit contenir ( ...) l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire introductif d'instance de M. X..., enregistré au secrétariat de la commission des recours des réfugiés le 4 septembre 1991, contenait l'exposé d'un moyen tiré de ce qu'un autre réfugié turc ayant présenté un dossier semblable au sien aurait été admis au statut de réfugié ; que, dès lors, la commission des recours des réfugiés ne pouvait légalement rejeter la demande de l'intéressé pour irrecevabilité comme n'étant assortie de l'exposé d'aucun moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande comme non motivée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 15 novembre 1991 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Senel X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 150030
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 150030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150030.19950906
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