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29/09/1995 | FRANCE | N°122762

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 septembre 1995, 122762


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1991 et 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raphaël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 novembre 1989 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris en date des 25 janvier et 1er avril 1987 prenant acte de l'

arrêt de son stage d'opérateur-pupitreur et lui reconnaissant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1991 et 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raphaël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 novembre 1989 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris en date des 25 janvier et 1er avril 1987 prenant acte de l'arrêt de son stage d'opérateur-pupitreur et lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé pour cinq ans en catégorie B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 323-78 du code du travail, les recours devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés à l'encontre des décisions des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel doivent être formés dans le délai d'un mois à compter de la notification de ces décisions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision de la COTOREP de Paris en date du 26 janvier 1987 relative à M. X... lui a été notifiée au plus tard le 2 février 1987, date à laquelle il a formé à son encontre un recours gracieux ; que la décision du 1er avril 1987 prise par la même autorité lui a été notifiée le 3 avril 1987 ;
Considérant, d'une part, que le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur le recours gracieux formé par M. X... le 2 février 1987 à l'encontre de la décision du 26 janvier 1987 a fait naître une décision implicite de rejet dont l'intéressé était encore recevable à demander l'annulation le 11 juin 1987, date à laquelle il a saisi le bureau d'aide judiciaire près le tribunal administratif de Paris d'une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir contre ladite décision ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a présenté, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision du 1er avril 1987, une demande d'aide judiciaire relative à cette décision au bureau d'aide judiciaire du tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que les demandes d'aide judiciaire susévoquées de M. X... ont conservé à son profit les délais de recours ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés a rejeté comme non recevables en raison de leur tardiveté les conclusions de sa demande dirigée contre les décisions de la COTOREP en date des 26 janvier et 1er avril 1987 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision du 14 novembre 1989 et de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris en date du 14 novembre 1989 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël X..., au président de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés deParis et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 122762
Date de la décision : 29/09/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail R323-78


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1995, n° 122762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122762.19950929
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