La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1995 | FRANCE | N°149789

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 09 octobre 1995, 149789


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1993 et 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger Z... demeurant ... et pour M. et Mme X...
Y... demeurant ... ; M. et Mme Roger Z... et M. et Mme X...
Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 1988 du conseil municipal de Marange-Silvan

ge relative à une cession gratuite de terrain à la commune, et à celle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1993 et 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger Z... demeurant ... et pour M. et Mme X...
Y... demeurant ... ; M. et Mme Roger Z... et M. et Mme X...
Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 1988 du conseil municipal de Marange-Silvange relative à une cession gratuite de terrain à la commune, et à celle de la lettre du 15 décembre 1988 leur notifiant cette délibération, et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 février 1989 du conseil municipal de Marange-Silvange également relative à cette cession gratuite de terrain à commune ;
2°) annule ces délibérations et cette lettre ;
3°) condamne la commune de Marange-Silvange à leur payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Roger Z... et de M. et Mme X...
Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant que la requête de MM. et Mmes Z... et Y... tend à l'annulation du jugement du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu sur leurs demandes dirigées contre une délibération du conseil municipal de Marange-Silvange du 9 décembre 1988 mettant les intéressés en demeure de céder gratuitement à la commune, conformément aux prescriptions des permis de construire qui leurs avaient été délivrés, le terrain nécessaire à la construction d'une voie publique et a, d'autre part, rejeté leurs demandes dirigées contre une seconde délibération ayant le même objet adoptée par le conseil municipal le 9 février 1989 ;
Considérant que ces délibérations ont pour objet l'exécution des prescriptions inscrites, en application des dispositions de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme, dans les permis de construire délivrés aux requérants ; qu'elles ne présentent pas de caractère réglementaire ; que par suite, en application des dispositions susrappelées de l'article 1er du décret du 17 mars 1992, la requête de MM. et Mmes Z... et Y..., présentée le 12 juillet 1993, relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de MM. et Mmes Z... et Y... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roger Z..., à M. et MmeEugène Y..., à la commune de Marange-Silvange, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 149789
Date de la décision : 09/10/1995
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence caa de nancy
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - Recours pour excès de pouvoir contre une décision non réglementaire prise en application du code de l'urbanisme (article 1er du décret du 17 mars 1992) - Notion.

17-05-015, 68-06 La délibération par laquelle un conseil municipal met en demeure le titulaire d'un permis de construire de céder gratuitement à la commune un terrain, conformément aux prescriptions de ce permis de construire, a pour objet l'exécution des prescriptions inscrites dans un permis de construire en application des dispositions de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme. Une telle décision non réglementaire prise en application du code de l'urbanisme relève de la compétence d'appel des cours administratives d'appel en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 1992.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Voies de recours - Appel - Compétence d'appel des cours administratives d'appel - Recours pour excès de pouvoir contre une décision non réglementaire prise en application du code de l'urbanisme (article 1er du décret du 17 mars 1992) - Notion.


Références :

Code de l'urbanisme R332-15
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1995, n° 149789
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149789.19951009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award