Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 pour l'élection du conseiller général de Montrevel-en-Bresse ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chahid-Nouraï, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au second tour du scrutin organisé les 20 et 27 mars 1994 pour la désignation du conseiller général de Montrevel-en-Bresse, M. Jannel a été proclamé élu après avoir obtenu trois voix de plus que M. X..., seul autre candidat présent à ce tour ; qu'il résulte de l'instruction que M. Jannel, président du district de Montrevel-en-Bresse, qui regroupait les communes du canton, avait adressé à l'ensemble des 130 agents de cet établissement public, à leur domicile, une lettre, datée du 3 mars 1994, dans laquelle il faisait mention de sa qualité, critiquait les décisions de certaines autorités locales qui transfèrent la gestion des services publics à des entreprises privées et appelait l'attention de ses correspondants sur les conséquences que les résultats du scrutin seraient susceptibles, selon lui, d'entraîner dans ce domaine et, plus particulièrement, sur les risques que des décisions subséquentes présenteraient pour l'emploi des personnels affectés à la gestion des services publics locaux ; qu'en raison de la qualité de l'auteur de cette lettre, des insinuations qui y sont contenues envers d'autres candidats, et des moyens par lesquels sa diffusion avait été possible, l'envoi de cette lettre, qui n'avait pu être effectué que grâce à l'utilisation d'une liste des agents du district, a constitué une manoeuvre qui, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du très faible écart constaté entre les nombres des voix recueillies respectivement par chacun des candidats présents au second tour du scrutin, a été de nature à affecter les résultats du vote ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief invoqué à l'appui de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Jannel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Louis Jannel en qualité de conseiller général de Montrevel-en-Bresse est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à M. Louis Jannel et au ministre de l'intérieur.