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11/10/1995 | FRANCE | N°149554

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1995, 149554


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X...
Z..., demeurant BP 41 à Remoulins (30210) ; M. BOISSIN Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 1992, en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre les décisions du recteur de l'académie de Lyon refusant de l'affecter, soit dans un établissement de formation, soit au lycée Hélène Y..., à Vénissieux, d'autre part, qu'il n'a annulé que partiellement l'arr

êté du 2 octobre 1990 du même recteur d'académie le plaçant en position...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X...
Z..., demeurant BP 41 à Remoulins (30210) ; M. BOISSIN Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 1992, en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre les décisions du recteur de l'académie de Lyon refusant de l'affecter, soit dans un établissement de formation, soit au lycée Hélène Y..., à Vénissieux, d'autre part, qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 2 octobre 1990 du même recteur d'académie le plaçant en position de disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) annule ces décisions ;
3°) annule l'arrêté du 16 septembre 1992 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a placé d'office en congé de longue maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du recteur de l'académie de Lyon du 2 octobre 1990 :
Considérant que M. BOISSIN Z..., professeur de lycée professionnel, qui avait été suspendu de ses fonctions le 18 mai 1990, a, par lettre reçue au rectorat de l'académie de Lyon le 19 juillet 1990, demandé, dans l'ordre de préférence ci-après, soit à être affecté dans un groupement d'établissements pour la formation professionnelle continue (GRETA), soit à être nommé au lycée professionnel Hélène Y..., à Vénissieux, soit à être placé en "congé de non activité" ; que M. BOISSIN Z... n'établit pas avoir retiré cette dernière demande avant que ne soient prises les décisions contestées par lesquelles le recteur a, d'une part, refusé de lui donner l'une ou l'autre des affectations qu'il avait sollicitées, et, d'autre part, l'a placé en position de disponibilité pour convenances personnelles ;
Considérant que le détournement de pouvoir, qui est le seul moyen invoqué par M. BOISSIN Z... devant le Conseil d'Etat à l'encontre des refus d'affectation qui lui ont été opposés, n'est pas établi ; que M. BOISSIN Z... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucun défaut de réponse aux moyens soulevés, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ces refus ; qu'il s'ensuit que ces derniers sont devenus définitifs ; que se trouve, dès lors, réalisée la condition à laquelle M. BOISSIN Z... avait subordonné sa demande de mise en "congé de non activité", qui ne pouvait être regardée que comme une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles ; que cette demande ayant été satisfaite, M. BOISSIN Z... n'a plus intérêt à contester la légalité de l'arrêté du recteur de l'académie de Lyon du 2 octobre 1990 qui l'a placé dans cette position, ni, par suite, à demander l'annulation de la partie du jugement du tribunal administratif de Lyon qui n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté, en se bornant à l'annuler en tant qu'il prenait effet à une date antérieure à celle de sa notification ; qu'il n'y a plus lieu, dans cette mesure, de statuer sur la requête de M. BOISSIN Z... ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 16 septembre 1992 plaçant d'office M. BOISSIN Z... en congé de longue maladie :
Considérant que l'examen de ces conclusions, présentées dans un document enregistré par erreur sous le n° 149554, relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement à ce dernier ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. BOISSIN Z... qui tendent à l'annulation de la partie du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 1992 qui n'a fait que partiellement droit à sa demande dirigée contre l'arrêté du recteur de l'académie de Lyon du 2 octobre 1990, le plaçant en position de disponibilité pour convenances personnelles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BOISSIN Z... est rejeté.
Article 3 : Le jugement des conclusions de M. BOISSIN Z... qui tendent à l'annulation de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1992 le plaçant d'office en congé de longue maladie est attribué au tribunal administratif de Lyon.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X...
Z..., au président du tribunal administratif de Lyon et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 149554
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus attribution de compétence ta de lyon
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET -Absence d'intérêt du requérant à contester une décision faisant droit à sa demande - Cas d'une demande présentée à titre subsidiaire.

54-01-04-01 Fonctionnaire ayant présenté deux demandes d'affectation et ayant demandé à titre subsidiaire à être placé en position de disponibilité pour convenances personnelles. Dès lors que les moyens dirigés contre les décisions rejetant ses demandes d'affectation ne sont pas fondés, la condition à laquelle l'intéressé a subordonné sa demande de placement en disponibilité se trouve réalisée. Il n'a donc pas intérêt à contester l'arrêté le plaçant dans cette position.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1995, n° 149554
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149554.19951011
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