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16/10/1995 | FRANCE | N°133038

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 octobre 1995, 133038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1992 et 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE S.A. dont le siège est ... ; la COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février 1989 ;
2°) usant du pouvoir d'évocation qu'il tient de l'articl

e 11 de la loi du 31 décembre 1987, de condamner solidairement Gaz d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1992 et 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE S.A. dont le siège est ... ; la COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février 1989 ;
2°) usant du pouvoir d'évocation qu'il tient de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de condamner solidairement Gaz de France et le département du Val de Marne à lui verser la somme de 1 355 359 F assortie des intérêts légaux et des intérêts capitalisés à la date d'introduction de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE S.A., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département du Val de Marne et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Gaz de France, EDFGDF,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la tierce opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni celle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement en date du 26 mars 1985, le tribunal administratif de Paris a solidairement condamné Gaz de France et le département du Val de Marne à verser à la S.A.R.L. "A l'élégance" une indemnité en réparation du préjudice que lui avait causé, le 10 novembre 1981 à Vitry-sur-Seine (94400), une explosion résultant de la fuite d'une canalisation de gaz ;
Considérant que la compagnie requérante n'avait pas, en sa qualité d'assureur, à être appelée dans l'instance devant le tribunal administratif et devait être regardée comme étant valablement représentée par la S.A.R.L. "A l'élégance" ; que la circonstance que cette dernière ait sollicité du juge administratif la réparation de chefs de préjudice au titre desquels elle avait par ailleurs perçu une indemnité en application d'un contrat passé avec son assureur n'imposait pas que la compagnie requérante fut appelée dans l'instance ; qu'au demeurant, un éventuel litige relatif à l'application dudit contrat ne relevait pas de la compétence du juge administratif ; que, par suite, la compagnie requérante n'était pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1985 ; qu'en rejetant ces conclusions en tierce opposition présentées par la compagnie requérante, après avoir confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février 1989, la Cour n'a entaché son arrêt ni d'une méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni d'un défaut de motivation ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées devant la Cour :
Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que la demande d'appel formée devant la Cour par la société requérante comportait des conclusions distinctes tendant à ce que Gaz de France et le département du Val de Marne fussent condamnés à l'indemniser directement du préjudice que les agissements fautifs de ces collectivités lui auraient causé ; que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'ainsi la société requérante est fondée à soutenir qu'il est entaché d'omission de statuer et à en demander, dans cette seule mesure, l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la société requérante, qui agit en qualité d'assureur de la S.A.R.L. "A l'élégance" et qui est subrogée dans les droits de son assuré conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, ne saurait avoir plus de droits qu'elle ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 février 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que Gaz de France et le département du Val de Marne fussent solidairement condamnés à lui verser une indemnité s'ajoutant à celle qu'ils avaient été condamnés à verser à la S.A.R.L. "A l'élégance" et qui couvrait la totalité du préjudice susceptible d'être mis à leur charge ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Gaz de France et le département du Val de Marne à verser à la COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE S.A. la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE S.A. à verser au département du Val de Marne une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 892A2147 du 5 novembre 1991 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions indemnitaires présentées par la COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE S.A..
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la demande présentée par la COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE S.A. devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE S.A. versera au département du Val de Marne une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD MONDE S.A., à Gaz de France, au département du Val de Marne, à la S.A.R.L. "A l'élégance" et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 133038
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des assurances L121-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 133038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133038.19951016
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