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16/10/1995 | FRANCE | N°142839

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 octobre 1995, 142839


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1992 et 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE PANTIN ; la VILLE DE PANTIN demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêt du 21 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 28 octobre 1982 de licencier M. Michel X... et a accordé une indemnité à celui-ci ;
2° rejett

e les requêtes de M. X... tendant à l'annulation de la décision prononça...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1992 et 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE PANTIN ; la VILLE DE PANTIN demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêt du 21 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 28 octobre 1982 de licencier M. Michel X... et a accordé une indemnité à celui-ci ;
2° rejette les requêtes de M. X... tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement ainsi que ses conclusions indemnitaires ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié , avocat du maire de la VILLE DE PANTIN et de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la VILLE DE PANTIN :
Considérant qu'en estimant que l'appel incident, par lequel la VILLE DE PANTIN demandait l'annulation de l'article 1er du jugement du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris annulant le licenciement de M. X..., portait sur un litige distinct de celui introduit par l'appel principal formé par M. X... et relatif au montant des indemnités attribuées par ce tribunal et devait, en conséquence, être rejeté, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le moyen tiré du bien-fondé de cet appel incident est inopérant ;
Considérant qu'en estimant que les carences de la VILLE DE PANTIN dans les tâches de contrôle de la gestion du centre médico-psycho-pédagogique municipal qui lui incombaient constituaient une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas procédé à une qualification juridique erronée de ces faits ;
Considérant dès lors que la VILLE DE PANTIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 21 septembre 1992 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle a retenu le principe de sa responsabilité ;
Sur les conclusions du recours incident de M. X... :
Considérant qu'en relevant les carences de M. X... dans les tâches de gestion du centre médico-psycho-pédagogique municipal dont il était le directeur et en en déduisant qu'elles constituaient des fautes de nature à engager sa responsabilité, la cour administrative d'appel de Paris ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas procédé à une qualification juridique erronée de ces faits ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 21 septembre 1992 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a laissé une part de responsabilité à sa charge ;
Sur la capitalisation des intérêts demandée par M. X... :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce la capitalisation des intérêts relatifs à l'indemnité fixée par la cour administrative d'appel de Paris ne remettent pas en cause la chose jugée par cette cour ; que, par suite, elles ne sont pas recevables devant le juge de cassation et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la VILLE DE PANTIN tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la VILLE DE PANTIN la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE PANTIN à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PANTIN est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE PANTIN versera la somme de 10 000 F à M. X... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions du recours incident de M. X... et ses conclusions aux fins de capitalisation des intérêts sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PANTIN, à M. Michel X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 142839
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 142839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142839.19951016
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