La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1995 | FRANCE | N°168495;168591

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 octobre 1995, 168495 et 168591


Vu 1°), sous le n° 168 495, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 1995 et 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
- la recommandation du conseil supérieur de l'audiovisuel n° 95-1 du 9 mars 1995 à l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore en vue de l'élection présidentielle ;
- la décision dudit conseil n° 95-95 du 20 mars 1995 relative aux conditions de production, de

programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne off...

Vu 1°), sous le n° 168 495, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 1995 et 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
- la recommandation du conseil supérieur de l'audiovisuel n° 95-1 du 9 mars 1995 à l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore en vue de l'élection présidentielle ;
- la décision dudit conseil n° 95-95 du 20 mars 1995 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République ;
- la décision n° 95-128 dudit conseil du 8 avril 1995, réduisant la durée des émissions officielles radiodiffusées et télévisées des candidats à l'élection du président de la République ;
- les décisions que ledit conseil prendra ultérieurement au sujet de la campagne officielle pour l'élection du Président de la République ;
Vu 2°), sous le n° 168 591, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1995 et 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
- l'article 15, 2ème alinéa (2ème phrase) et 3ème alinéa, l'article 16, 3ème alinéa et l'article 17, 3ème alinéa de la décision n° 95-95 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 20 mars 1995, relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection du président de la République (23 avril et 7 mai 1995) ;
- la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel n° 95-128 du 7 avril 1995 réduisant la durée des émissions relatives à la campagne officielle radiodiffusée et télévisée en vue de l'élection du Président de la République ;
- l'article 2 ainsi que les tableaux 1 à 6 de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel n° 95-129 du 7 avril 1995 fixant le nombre, la durée et les horaires de programmation des émissions des candidats à l'élection du Président de la République sur les antennes des sociétés nationales de programmes de radio et de télévision France 2, France 3, Radio-France, RFO et RFI pour le premier tour de scrutin (23 avril 1995) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel des 10, 11 et 12 mai 1995 proclamant les résultats de l'élection du Président de la République ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées se rapportent à l'élection du Président de la République ayant eu lieu le 23 avril et le 7 mai 1995 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant, d'une part, que la décision n° 95-128 et la décision n° 95-129 du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 7 avril 1995 ont fixé les conditions de programmation des émissions radiodiffusées et télévisées de la campagne officielle en vue du premier tour de l'élection du Président de la République qui a eu lieu le 23 avril 1995 ; que, postérieurement à la présentation des conclusions dirigées contre ces décisions, le Conseil constitutionnel a, par une déclaration du 26 avril 1995 publiée au Journal Officiel de la République française du 27 avril 1995, publié les résultats du premier tour de l'élection du Président de la République ; que, par suite, les conclusions dirigées contre les décisions susmentionnées sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que la recommandation n° 95-1 du 9 mars 1995 et la décision n° 95-95 du 20 mars 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ont déterminé les principes généraux d'organisation de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée en vue de l'élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 1995 ; que, postérieurement à la présentation des conclusions dirigées contre la recommandation et la décision susmentionnées, le Conseil constitutionnel a, par une décision en date du 12 mai 1995 publiée au Journal Officiel du 14 mai 1995, proclamé les résultats de ladite élection ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la recommandation et la décision susmentionnées sont également devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au président du conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 168495;168591
Date de la décision : 16/10/1995
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS PRESIDENTIELLES - Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la campagne officielle - Non-lieu à statuer (1).

28-01, 28-08-03, 52-01, 54-05-05-02 Décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatives aux émissions radiodiffusées et télévisées de la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République. Les conclusions dirigées contre la décision relative à la campagne officielle en vue du premier tour de l'élection sont devenues sans objet après que le Conseil constitutionnel eut publié les résultats de ce tour, par une délibération du 26 avril 1995 publié au Journal officiel le 27 avril 1995. Les conclusions dirigées contre les décisions relatives à la campagne en vue du second tour de l'élection sont devenues sont objet après que le Conseil constitutionnel eut proclamé les résultats de l'élection par une décision du 12 mai 1995 publiée au Journal officiel du 14 mai 1995.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - Non-lieu - Existence - Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République - Conseil d'Etat statuant après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel (1).

- RJ1 POUVOIRS PUBLICS - PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - Elections présidentielles - Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la campagne officielle - Non-lieu à statuer après la proclamation des résultats (1).

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République (1).


Références :

1.

Rappr. 1983-09-28, Bauby, p. 372


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 168495;168591
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:168495.19951016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award