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18/10/1995 | FRANCE | N°122365;130014;144826;152728

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 18 octobre 1995, 122365, 130014, 144826 et 152728


Vu 1°), sous le n° 122 365, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD, dont le siège est ..., la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ... et la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGIRARD-SAINT-LAMBERT, dont les sièges sont ... ; les sociétés requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1990 en tant que le

tribunal administratif a annulé, d'une part, cinq arrêtés du ma...

Vu 1°), sous le n° 122 365, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD, dont le siège est ..., la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ... et la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGIRARD-SAINT-LAMBERT, dont les sièges sont ... ; les sociétés requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1990 en tant que le tribunal administratif a annulé, d'une part, cinq arrêtés du maire de Paris en date du 1er mars 1988 accordant respectivement à chacune d'elles, ainsi qu'à la société civile immobilière Vaugelas-Vaugirard, dans les droits et obligations de laquelle est substituée la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD, un permis de construire pour l'édification d'un immeuble sur un terrain sis rue Vaugelas et rue Lacretelle et, d'autre part, un arrêté du maire de Paris en date du 2 mai 1988 transférant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD le bénéfice du permis accordé à la société civile immobilière Vaugelas-Vaugirard ;
- rejette les demandes présentées contre ces arrêtés devant le tribunal administratif par l'association pour la sauvegarde des espaces verts et la défense de la qualité de la vie du quartier de la Porte de Versailles, Paris XVème, M. Henri F..., Mme Brigitte Z..., M. Jean H..., Mmes Lucienne B..., Josette K..., Monique A..., M. Jean Y..., Mme Nicole G..., M. Claude D..., Mmes Nicole X..., I... Bastien, MM. Georges E..., Yves C... et Alain J... ;
Vu 2°), sous le n° 130 014, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1991 et 7 février 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD, dont le siège est ..., la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ... et la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGIRARD-SAINT-LAMBERT, dont les sièges sont ... ; les sociétés requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1991 en tant que le tribunal administratif a, d'une part, annulé, quatre arrêtés du maire de Paris en date du 22 février 1991 accordant, pour l'édification d'immeubles sur des terrains sis respectivement 22-24, 26-28, ..., deux permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD, un permis de construire à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-SAINT-LAMBERT et un permis de construire à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ... et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction afin de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 22 février 1991 accordant à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE un permis de construire pour l'édification d'un immeuble sur un terrain sis ... et ... ;

- rejette la demande présentée contre ces arrêtés devant le tribunal administratif par l'association pour la sauvegarde des espaces verts et la défense de la qualité de la vie du quartier de la Porte de Versailles, Paris XVème, M. Henri F..., Mmes Brigitte Z..., Lucienne B..., Josette K..., Monique A..., M. Jean Y..., Mme Nicole G..., M. Claude D..., Mmes Nicole X..., I... Bastien, MM. Yves C... et Alain J... ;
Vu 3°), sous le n° 144 826, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE dont le siège social est ... ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement rendu le 9 juillet 1992 par le tribunal administratif de Paris sur les demandes n°s 9103993 et 9104831 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté susvisé du maire de Paris en date du 22 février 1991 accordant un permis de construire à cette société ;
- rejette la demande présentée contre cet arrêté devant le tribunal administratif par l'association pour la sauvegarde des espaces verts et la défense de la qualité de la vie du quartier de la Porte de Versailles, Paris XVème, M. Henri F..., Mmes Brigitte Z..., Lucienne B..., Josette K..., Monique A..., M. Jean Y..., Mme Nicole G..., M. Claude D..., Mmes Nicole X..., I... Bastien, MM. Yves C... et Alain J... ;
Vu 4°), sous le n° 152 728, l'ordonnance en date du 12 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, deux requêtes présentées devant la Cour par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ;
Vu la première de ces requêtes, enregistrée au greffe de la Cour le2 février 1993, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 1993, tendant :
- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1992 rendu sur les demandes n°s 9103993 et 9104831 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 18 décembre 1990 accordant à l'établissement requérant un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments destinés à la réalisation d'une crèche et d'un centre de moyen et long séjour sur un terrain sis rue de Vaugirard et rue Vaugelas ;
- au rejet de la demande présentée contre cet arrêté devant le tribunal administratif par l'association pour la sauvegarde des espaces verts et la défense de la qualité de la vie du quartier de la Porte de Versailles, Paris XVème, M. Henri F..., Mmes Brigitte Z..., Lucienne B..., Josette K..., Monique A..., M. Jean Y..., Mme Nicole G..., M. Claude D..., Mmes Nicole X..., I... Bastien, MM. Yves C... et Alain J... ;

Vu la seconde des requêtes transmise au Conseil d'Etat par l'ordonnance susvisée, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 février 1993, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 1993, tendant :
- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1992 rendu sur les demandes n°s 9101474 et 9103159 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté susvisé du maire de Paris en date du 18 décembre 1990 ;
- au rejet de la demande présentée contre cet arrêté devant le tribunal administratif par l'association pour la défense des acquéreurs Seres pour le cadre de vie, rue Vaugelas ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD et de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association pour la sauvegarde des espaces verts et la défense de la qualité de la vie du quartier de la Porte de Versailles, Paris XVème, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du syndicat des copropriétaires du ... 750175 Paris et de l'association pour la défense des acquéreurs -SCRES- pour le cadre de vie rue Vaugelas, et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les quatre requêtes susvisées présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 122 365 :
Considérant que, par cinq arrêtés du 1er mars 1988, le maire de Paris a accordé respectivement à la société civile immobilière Vaugelas-Vaugirard, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD, à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-SAINT-LAMBERT, à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ... et à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE un permis de construire pour l'édification d'un immeuble sur un terrain sis rue Vaugelas et rue Lacretelle ; que, par un arrêté du 2 mai 1988, il a transféré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD le bénéfice du permis délivré à la société civile immobilière Vaugelas-Vaugirard ;
Considérant qu'aux termes de l'article UM 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er mars 1988 : "Sur les emplacements inscrits au plan sous la rubrique "espace vert intérieur à protéger", toute construction, reconstruction ou installation devra sauvegarder les espaces plantés existants ... Toute modification de l'état des propriétés concernées ne peut être effectuée que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à la superficie, à l'unité et au caractère desdits espaces verts" ;
Considérant que les constructions autorisées par les arrêtés attaqués doivent être édifiées sur un terrain dont une partie est inscrite au plan d'occupation des sols de la ville de Paris parmi les espaces verts intérieurs à protéger ; que les espaces verts, au sens des dispositions réglementaires précitées, à conserver ou à réaliser selon les prescriptions des permis contestés sont constitués par des espaces de pleine terre plantée pour une superficie d'environ 8 500 mètres carrés et par des dalles couvertes de gazon pour une superficie d'au moins 1500 mètres carrés ; que, même en tenant compte de la cession d'une superficie de terrain de 535 mètres carrés à la ville de Paris pour l'élargissement de la rue Vaugelas, il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie totale ainsi prévue soit inférieure à celle des espaces verts existant, à la date des permis attaqués, sur le terrain d'assiette des constructions autorisées ; qu'ainsi, alors même que l'édification de ces constructions aurait pour conséquence une diminution de la superficie de la partie non bâtie dudit terrain, les modifications devant affecter celui-ci ne peuvent être regardées comme portant atteinte à la superficie des espaces verts intérieurs à protéger inscrits au plan d'occupation des sols et ce, quelle que soit la mention chiffrée qui en est faite à titre indicatif à l'annexe du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler les arrêtés du 1er mars 1988 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 2 mai 1988, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le maire de Paris aurait méconnu à cet égard les dispositions précitées de l'article UM 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les auteurs des demandes de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... -Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire" ; que, d'une part, l'administration générale de l'assistance publique à Paris, propriétaire du terrain d'assiette des constructions autorisées par les permis contestés, avait consenti le 23 juin 1987 une promesse de vente concernant une superficie de 7 090 mètres carrés de ce terrain à la société en nom collectif Cogedim et Cie, dans les droits et obligations de laquelle ont été substituées la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-SAINT-LAMBERT, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ..., et à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE, et à la société d'études et de réalisation d'ensembles sociaux, dans les droits et obligations de laquelle ont été substituées la société civile immobilière Vaugelas-Vaugirard et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD ; que, de surcroît, par des lettres des 9 juillet et 24 août 1987, le directeur général de cet établissement public avait autorisé chacune des cinq sociétés susmentionnées à présenter une demande de permis de construire ; qu'ainsi, ces sociétés justifiaient d'un titre les habilitant, au sens des dispositions réglementaires précitées, à construire sur le terrain ; que, d'autre part, la partie du terrain concernée par la promesse de vente avait été déclassée du domaine public par une délibération du conseil d'administration de l'administration générale de l'assistance publique à Paris en date du 26 mars 1987 en vue de sa cession à la société en nom collectif Cogedim et Cie et à la société d'études et de réalisation d'ensembles sociaux ; qu'au soutien de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du 1er mars 1988, les demandeurs de première instance ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ce que cette délibération serait entachée d'une illégalité ; que, par suite, les moyens tirés d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;
Considérant que le permis de construire a pour seul objet d'assurer le respect de la législation et de la réglementation de l'urbanisme ; qu'ainsi, les demandeurs de première instance ne sauraient utilement soutenir que les arrêtés attaqués auraient été pris en violation du principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé ... - La délivrance du permis de construire peut être subordonnée ... à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire" ; qu'eu égard aux caractéristiques des voies desservant le terrain d'assiette des constructions autorisées, ainsi qu'au nombre des emplacements prévus pour le stationnement des véhicules, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Paris ait commis, en accordant les permis sollicités, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions réglementaires précitées ;
Considérant que, si, aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : "Toute convention entraînant le détachement ... d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ... doit être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme ... lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est fixé", le moyen tiré de la méconnaissance de ces prescriptions législatives est inopérant à l'encontre de la légalité d'un permis de construire concernant le terrain issu du détachement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-2 du code de l'urbanisme : "Ne constituent pas des lotissements ... d) les divisions par ventes ... effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sapropriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu ... un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment comportant plusieurs logements" ; qu'il ressort clairement des stipulations de la promesse de vente conclue le 23 juin 1987 entre l'administration générale de l'assistance publique à Paris, d'une part, et la société en nom collectif Cogedim et Cie et la société d'études et de réalisation d'ensembles sociaux, d'autre part, que le transfert de propriété prévu par cet acte ne pouvait prendre effet que sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives, parmi lesquelles l'octroi des permis de construire que les deux sociétés envisageaient de solliciter ; qu'ainsi, la division du terrain appartenant à l'administration générale de l'assistance publique à Paris n'a pas eu lieu avant la délivrance des cinq permis contestés ; que, par suite, cette division, qui satisfaisait aux conditions posées par les dispositions du d) de l'article R. 315-2 du code de l'urbanisme, ne présentait pas le caractère d'un lotissement ; que, dès lors, les arrêtés attaqués n'avaient pas à être précédés de l'octroi d'une autorisation de lotir ;

Considérant que la délivrance des permis contestés n'était pas subordonnée à un transfert de possibilités de construction pour l'application des coefficients d'occupation des sols relatifs au secteur UM b ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris en méconnaissance des règles fixées pour ce transfert par les prescriptions de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme est inopérant ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 123-22 et R. 332-15 du code de l'urbanisme, le coefficient d'occupation des sols s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande de permis de construire, y compris la superficie cédée gratuitement en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création d'une voie publique ; que, d'une part, eu égard notamment aux lettres adressées aux sociétés pétitionnaires les 9 juillet et 24 août 1987 par le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le maire de Paris a pu légalement autoriser l'édification d'immeubles dont la superficie hors oeuvre nette totale correspondait, compte tenu des divers coefficients d'occupation des sols applicables, à l'ensemble des possibilités de construction afférentes au terrain appartenant à cet établissement public ; que, si celui-ci a obtenu le 3 janvier 1989 un permis de construire, d'ailleurs annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1990 devenu définitif, pour la partie du terrain qui n'a pas été cédée aux sociétés pétitionnaires, cette circonstance, postérieure à l'intervention des arrêtés attaqués, est sans influence sur la légalité de ces derniers ; que, d'autre part, en application des dispositions réglementaires susmentionnées, il n'y avait pas lieu, pour déterminer les possibilités de construction relatives au terrain, de déduire de la superficie de celui-ci la superficie de 535 mètres carrés dont la cession à la ville de Paris était prévue pour l'élargissement de la rue Vaugelas ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie hors oeuvre nette totale des immeubles autorisés excède les possibilités de construction déterminées par application des différents coefficients d'occupation des sols fixés, selon la destination des constructions, par les dispositions de l'article UM 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville ;
Considérant que, si les dispositions de l'article UM 11 du règlement du plan d'occupation des sols permettent à l'autorité administrative d'imposer, dans certains cas, une "transparence dans la hauteur des deux premiers niveaux des bâtiments", il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Paris ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de ces dispositions aux immeubles autorisés par les arrêtés attaqués ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment du parti d'aménagement défini pour les constructions envisagées, les modifications devant affecter l'état du terrain d'assiette ne portent atteinte ni à l'unité, ni au caractère des espaces vertsintérieurs à protéger inscrits au plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, les auteurs des demandes de première instance ne sont pas fondés à prétendre que le maire de Paris aurait méconnu à cet égard les dispositions de l'article UM 13 du règlement de ce plan ;

Considérant qu'à supposer que les mentions figurant sur les panneaux placés sur le terrain pour l'affichage de certains des permis de construire contestés aient comporté des inexactitudes, cette circonstance serait sans influence sur la légalité des arrêtés accordant ces permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 octobre 1990, le tribunal administratif de Paris a annulé les cinq arrêtés du 1er mars 1988 et l'arrêté du 2 mai 1988 ;
Sur la requête n° 130 014 :
Considérant que, par cinq arrêtés du 22 février 1991, le maire de Paris a accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD deux permis de construire pour l'édification d'immeubles sur des terrains sis respectivement ... et à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-SAINT-LAMBERT, à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ... et à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE un permis de construire pour l'édification d'immeubles sur des terrains sis respectivement ..., ..., ... et ... ;
En ce qui concerne les permis de construire accordés à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD, à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-SAINT-LAMBERT et à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ... :
Considérant que, même si les arrêtés attaqués ont été pris sur des demandes de permis de construire présentées à la suite de l'annulation, par le tribunal administratif de Paris, des arrêtés du maire de Paris en date du 1er mars 1988, leur légalité doit être appréciée au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de leur signature ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette des constructions autorisées ont été cédés aux sociétés pétitionnaires par l'administration générale des l'assistance publique à Paris en vertu d'actes passés le 29 juin 1988, soit antérieurement à l'intervention des arrêtés attaqués ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme, le respect des dispositions de l'article UM 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris fixant les coefficients d'occupation des sols relatifs au secteur UM b doit être assuré non au regard de la superficie du terrain appartenant antérieurement à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, mais au regard de la superficie de chacun des terrains d'assiette des constructions envisagées ;
Considérant que, si, aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division", ces prescriptions législatives, dont le seul objet est de limiter les possibilités de construction pour une parcelle issue de la division d'un terrain, ne peuvent avoir pour effet de porter ces possibilités au-delà de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de cette parcelle ; que les sociétés requérantes ne sauraient, en tout état de cause, invoquer les dispositions de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme qui ne concernent que les constructions envisagées sur un même terrain et par une même personne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour chacun des immeubles ayant fait l'objet des permis accordés à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD, à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ... et à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-SAINT-LAMBERT, le rapport de la superficie hors oeuvre nette autorisée à la superficie du terrain d'assiette est supérieur au nombre déterminé par application des différents coefficients d'occupation des sols fixés selon la destination des constructions ; qu'ainsi, en accordant les quatre permis sollicités, le maire de Paris a méconnu les dispositions de l'article UM 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ... et à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-SAINT-LAMBERT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 juillet 1991, le tribunal administratif de Paris a annulé les quatre arrêtés du 22 février 1991 leur délivrant un permis de construire ;
En ce qui concerne le permis de construire accordé à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE :
Considérant qu'afin de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 1991 accordant un permis de construire à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE, le tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article UM 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville, a ordonné à celle-ci et à la société de produire toutes pièces utiles concernant la consistance des espaces verts intérieurs à protéger inscrits au plan d'occupation des sols, dans sa rédaction en vigueur à la suite de la révision approuvée par une délibération du conseil de Paris en date du 20 novembre 1989 ; que, compte tenu des incertitudes présentées sur ce point par les énonciations et les documents graphiques du plan d'occupation des sols, le tribunal administratif a pu s'estimer insuffisamment informé sur le point de savoir si le terrain appartenant à la société était ou non compris dans les espaces verts intérieurs à protéger ; qu'ainsi, la mesure d'instruction prescrite n'avait pas un caractère frustratoire ; que, dès lors, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 juillet 1991, le tribunal administratif a ordonné un supplément d'instruction ;
Sur la requête n° 144 826 :

Considérant que, dans sa rédaction résultant de la révision approuvée par la délibération du conseil de Paris en date du 20 novembre 1989, le règlement du plan d'occupation des sols de la ville inscrit parmi les espaces verts intérieurs à protéger les terrains sis ... et ... ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du supplément d'instruction ordonné par le tribunal administratif, que, même s'ils se sont référés au numérotage des immeubles de la rue Vaugelas tel que ce dernier avait été déterminé antérieurement à une décision du maire de Paris en date du 13 juin 1988 et même s'ils n'ont pas repris la mention de la rue Lacretelle qui figurait dans le plan d'occupation des sols avant sa révision, les auteurs de celle-ci ont entendu maintenir parE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE le 29 juin 1988 et désormais numérotée ... et ... ; que, si le symbole utilisé dans les documents graphiques du pland'occupation des sols pour la représentation des espaces verts intérieurs à protéger n'a pas été porté sur l'emplacement de ladite parcelle, cette omission ne peut faire obstacle à l'application des dispositions du règlement du plan établissant la liste des espaces verts intérieurs à protéger ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à prétendre que le terrain d'assiette de l'immeuble faisant l'objet du permis de construire contesté ne serait pas compris dans les espaces verts intérieurs à protéger inscrits au plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications devant affecter le terrain susmentionné portent atteinte à la superficie des espaces verts intérieurs à protéger existant sur ce terrain ; qu'ainsi, en accordant le permis sollicité, le maire de Paris a méconnu les dispositions de l'article UM 13 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 juillet 1992 rendu sur les demandes n°s 9103993 et 9104831, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 22 février 1991 lui délivrant un permis de construire ;
Sur la requête n° 152 728 :
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 18 décembre 1990, le maire de Paris a accordé à l'administration générale de l'assistance publique à Paris un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments destinés à la réalisation d'une crèche et d'un centre de moyen et long séjour sur le terrain sis rue de Vaugirard et rue Vaugelas dont cet établissement public est resté propriétaire après les cessions de parcelles ayant fait l'objet des actes passés le 29 juin 1988 ;

Considérant qu'aux termes de l'article UM 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, relatif aux espaces verts intérieurs à protéger, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Toute modification de l'état des terrains concernés ne peut être effectuée que dans la mesure où il n'est porté atteinte ni à la superficie, ni à l'unité, ni au caractère desdits espaces verts" ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie de l'ensemble des espaces verts prévus sur le terrain d'assiette des immeubles autorisés soit inférieure à celle des espaces verts existant sur ce terrain à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, les modifications devant affecter ledit terrain n'ont pas pour effet de porter atteinte à la superficie des espaces verts intérieurs à protéger inscrits au plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, eu égard notamment au parti d'aménagement défini pour les constructions envisagées, ces modifications n'altèrent ni l'unité, ni le caractère des espaces verts intérieurs à protéger ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 18 octobre 1990, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le maire de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article UM 13 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif tant par l'association pour la sauvegarde des espaces verts et la défense de la qualité de la vie du quartier de la Porte de Versailles, Paris XVème et autres que par l'association pour la défense des acquéreurs Seres pour le cadre de vie, rue Vaugelas ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1990, de l'arrêté du maire de Paris en date du 3 janvier 1989 accordant à l'administration générale de l'assistance publique à Paris un permis de construire pour la réalisation d'une crèche et d'un centre de moyen et long séjour, ilappartenait au maire de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis présentée par cet établissement public et d'ailleurs confirmée par celui-ci le 21 novembre 1990 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'ait pas disposé de tous les éléments d'information et d'appréciation qui lui étaient nécessaires pour instruire cette demande au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Paris ait commis, en accordant le permis sollicité, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'édification des constructions autorisées n'exigeait plus à la date de l'arrêté attaqué, l'abattage d'un ou plusieurs arbres ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article UM 13 du plan d'occupation des sols relatives à l'abattage d'arbres est sans portée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UM 14 du règlement du plan d'occupation des sols : "Les constructions à caractère sanitaire ou hospitalier ne sont soumises à aucun coefficient d'occupation des sols" ; que le coefficient d'occupation des sols s'applique à la superficie du terrain dont l'ASSISTANCE PUBLIQUE est restée propriétaire ; que le seul terrain d'assiette des constructions autorisées par l'arrêté attaqué ne doit supporter aucun bâtiment autre que sanitaire ou hospitalier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis sollicité aurait été accordé en violation des règles relatives à la densité des constructions doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative se serait illégalement abstenue d'imposer au pétitionnaire, sur le fondement des prescriptions de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la cession gratuite d'une partie du terrain d'assiette est inopérant au soutien d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision accordant un permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses deux jugements du 9 juillet 1992 rendus sur les demandes n°s 9103993 et 9104831, d'une part, et sur les demandes n°s 9101474 et 9103159, d'autre part, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 décembre 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés requérantes et l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, qui ne sont pas les parties perdantes dans les instances relatives aux requêtes n°s 122 365 et 152 728, soient condamnées à payer la somme que l'association pour la sauvegarde des espaces verts et la défense de la qualité de la vie du quartier de la Porte de Versailles, Paris XVème demande pour les frais exposés par elle dans ces instances ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner conjointement et solidairement les sociétés requérantes, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser la somme globale de 20 000 F à l'association pour les frais exposés par celle-ci dans les instances relatives aux requêtes n°s 130 014 et 144 826 ;
Article 1er : Sont annulés, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1990 en tant que celui-ci a annulé les cinq arrêtés du maire de Paris en date du 1er mars 1988 et l'arrêté du maire de Paris en date du 2 mai 1988 et, d'autre part, les deux jugements du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1992 en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 18 décembre 1990.
Article 2 : Sont rejetées, d'une part, les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris contre les arrêtés du maire de Paris en date des 1er mars 1988, 2 mai 1988 et 18 décembre 1990 par l'association pour la sauvegarde des espaces verts et la défense de la qualité de la vie du quartier de la Porte de Versailles, Paris XVème et autres et, d'autre part, la demande présentée devant ce tribunal contre l'arrêté du maire de Paris en date du 18 décembre 1990 par l'association pour la défense des acquéreurs Seres pour le cadre de vie, rue Vaugelas.
Article 3 : Les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD, de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE, de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ... et de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-SAINT-LAMBERT sont rejetées.
Article 4 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ... et la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-SAINT-LAMBERT sont condamnées conjointement et solidairement à payer la somme globale de 20 000 F à l'association pour la sauvegarde des espaces verts et la défense de la qualité de la vie du quartier de la Porte de Versailles, Paris XVème.
Article 5 : Sont rejetées, dans les instances relatives aux requêtes n°s 122 365 et 152 728, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par l'association pour la sauvegarde des espaces verts et la défense de la qualité de la vie du quartier de la Porte de Versailles, Paris XVème.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE VAUGIRARD, à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-LACRETELLE, à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU ..., à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAUGELAS-SAINT-LAMBERT, à l' ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, à l'association pour la sauvegarde des espaces verts et la défense de la qualité de la vie du quartier de la Porte de Versailles, Paris XVème, à M. Henri F..., à Mme Brigitte Z..., à M. Jean H..., à Mme Lucienne B..., à Mme Josette K..., à Mme Monique A..., à M. Jean Y..., à Mme Nicole G..., à M. Claude D..., à Mme Nicole X..., à Mme I... Bastien, à M. Georges E..., à M. Yves C..., à M. Alain J..., à l'association pour la défense des acquéreurs Seres pour le cadre de vie, rue Vaugelas, à la ville de Paris et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 122365;130014;144826;152728
Date de la décision : 18/10/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyen tiré de l'absence de cession gratuite d'un terrain inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre un permis de construire.

54-07-01-04-03, 68-06-04-01 Le moyen tiré de ce que l'autorité administrative se serait illégalement abstenue d'imposer au pétitionnaire, sur le fondement des prescriptions de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, la cession gratuite d'une partie du terrain d'assiette est inopérant au soutien d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision accordant un permis de construire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS (ART - 13) - Emplacements inscrits comme "espace vert intérieur à protéger" (article UM 13 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris) - Notion - Caractère indicatif de l'annexe du règlement du plan d'occupation des sols.

68-01-01-02-02-13 Dès lors que la superficie totale des espaces verts prévus par le permis de construire n'est pas inférieure à celle des espaces verts existant à la date du permis sur le terrain d'assiette des constructions autorisées, la modification devant affecter ce terrain ne peut être regardée comme portant atteinte à la superficie des espaces verts intérieurs à protéger inscrits au plan d'occupation des sols, quelle que soit la mention chiffrée qui en est faite à titre indicatif à l'annexe du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Moyens inopérants - Moyen tiré de l'absence de cession gratuite d'un terrain inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre un permis de construire.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, R111-4, L111-5, R315-2, L332-1, R123-22, R332-15, R421-7-1, L332-6-1, L332-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 122365;130014;144826;152728
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122365.19951018
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