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20/10/1995 | FRANCE | N°156540

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 octobre 1995, 156540


Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 30 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Y...
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2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;<

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Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 30 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y...
X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du pourvoi du PREFET DE POLICE DE PARIS :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement attaqué ait été notifié au PREFET DE POLICE DE PARIS avant la date du 2 février 1994, mentionnée sur le procès-verbal de notification retourné au greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi le recours du préfet de police enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1994 n'était pas tardif ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite des étrangers à la frontière : "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 30 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 30 novembre 1993 à 17 heures 15 alors qu'il était retenu par l'autorité administrative ; que la fiche de notification de cet arrêté, signée par M. X..., comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait déposé dans le délai et les conditions fixés par l'article R. 241-6, susrappelé, une requête auprès de l'autorité administrative ; que lacirconstance qu'il n'aurait pas été mis en mesure de téléphoner à sa famille ou que sa demande de désignation d'un avocat commis d'office n'aurait pas été immédiatement satisfaite ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir dès la notification de l'arrêté ; que, par suite, sa requête présentée par l'intermédiaire de son avocat et qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 1er décembre 1993 à 18 heures 57, soit après l'expiration du délai de 24 heures prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance susmentionnée, lequel se décompte d'heure à heure, était tardive ; qu'ainsi, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que le délai de recours contentieux était expiré lorsque le tribunal administratif de Paris a été saisi de la requête de M. X... ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation dudit arrêté et de rejeter comme tardive, et, par suite, irrecevable la demande de M. X... dirigée contre cet arrêté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156540
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 156540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LE VERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156540.19951020
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