La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1995 | FRANCE | N°156654

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 octobre 1995, 156654


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 janvier 1994 par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... Mangala épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 janvier 1994 par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... Mangala épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision reconduite à la frontière :
Considérant que Mme Y..., à qui la qualité de réfugiée politique a été refusée par décision du 8 décembre 1992 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 24 mai 1993 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 1er juin 1993, la décision de refus de séjour prise à son encontre le même jour par le PREFET DES YVELINES ; que l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté en date du 20 janvier 1994 par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée, n'aurait pas été accompagné d'une décision mentionnant le pays à destination duquel Mme Y... sera renvoyée est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; qu'au surplus une telle décision a bien été prise et notifiée à l'intéressée ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé pour ce motif ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y... à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière :
Considérant que si Mme Y... fait valoir que son époux, de nationalité zaïroise, est titulaire d'un titre de séjour temporaire et travaille régulièrement en France et que l'un de ses deux enfants est né en France le 26 juin 1993, il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme Y... a été débouté du droit d'asile par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 9 octobre 1991 et que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Y... et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES YVELINES n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que par une décision distincte, notifiée à l'intéressée en même temps que l'arrêté du 20 janvier 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière, le PREFET DES YVELINES a décidé que le pays vers lequel Mme Y... serait reconduite serait le Zaïre ;

Considérant que devant le tribunal administratif de Versailles, Mme Y... a présenté des conclusions dirigées contre la décision complémentaire du 20 janvier 1994, fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, et dans cette mesure, le jugement attaqué, en date du 26 janvier 1994, doit également être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesconclusions présentées en première instance par Mme Y... contre la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant que Mme Y... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait encourir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que comme il a été dit ci-dessus, sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée politique a été rejetée par les instances compétentes ; que, si l'intéressée fait état des poursuites dont elle aurait fait l'objet en raison de son engagement politique et religieux et des menaces d'arrestation qui pèseraient sur elle et sur son époux en cas de retour au Zaïre, ses allégations quant aux risques qu'elle courrait personnellement ne sont assorties d'aucune justification probante ; qu'ainsi l'intéressée n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination du Zaïre et ne peut, soutenir utilement que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision complémentaire par lesquels le PREFET DES YVELINES a ordonné sa reconduite à la frontière et a décidé qu'elle serait renvoyée vers le Zaïre ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 26 janvier 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme X... Mangala, épouse Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156654
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 156654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LE VERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156654.19951020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award