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25/10/1995 | FRANCE | N°141444

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 octobre 1995, 141444


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 septembre 1992 et 13 janvier 1993, présentés pour le CENTRE D'ACCUEIL SPECIALISE DE FORCALQUIER, dont le siège est à Forcalquier (04300), BP 20, représenté par son directeur ; le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Cuisenier Y..., la décision en date du 25 octobre 1991 portant licenciement de cette dernière, et l'a condamné à

verser à celle-ci une somme de 15 000 F ;
2°) rejette la demande pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 septembre 1992 et 13 janvier 1993, présentés pour le CENTRE D'ACCUEIL SPECIALISE DE FORCALQUIER, dont le siège est à Forcalquier (04300), BP 20, représenté par son directeur ; le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Cuisenier Y..., la décision en date du 25 octobre 1991 portant licenciement de cette dernière, et l'a condamné à verser à celle-ci une somme de 15 000 F ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Cuisenier Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 6 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat du CENTRE D'ACCUEIL SPECIALISE DE FORCALQUIER,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE D'ACCUEIL SPECIALISE DE FORCALQUIER, qui accueille des adultes handicapés dont l'état requiert une surveillance constante, a, pour s'assurer que les veilleurs de nuit demeuraient éveillés, décidé de leur imposer d'émarger toutes les vingt minutes une feuille de pointage ; que Mme Cuisenier Y..., agent contractuel employée en qualité de veilleuse de nuit par ce centre, a été surprise, dans la nuit du 13 au 14 octobre 1991, en possession d'un appareil réglé pour sonner toutes les vingt minutes ; qu'en raison de ce fait, elle a été licenciée par mesure disciplinaire par une décision du 25 octobre 1991 dont le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation, condamnant au surplus ledit centre à payer une indemnité de 15 000 F à l'intéressée ;
En ce qui concerne l'annulation de la décision du 25 octobre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 6 février 1991 portant dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : "Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1) l'avertissement ; 2) le blâme ; 3) l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4) le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement" ;
Considérant que, pour annuler la décision du 25 octobre 1991, le tribunal administratif a jugé que le directeur du centre avait, compte tenu de la faute commise par Mme Cuisenier Y... en détenant l'appareil dont s'agit malgré l'interdiction qui en était faite, commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant son licenciement sanction la plus lourde prévue par les dispositions précitées ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement, de confirmer l'annulation ainsi prononcée ;
En ce qui concerne l'indemnité accordée de Mme Cuisenier Y... :
Considérant, en premier lieu, que même si, faute de service fait, Mme Cuisenier Y... ne pouvait prétendre percevoir les traitements dont elle avait été privée du fait de son éviction, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en se référant au montant de ces traitements, diminué des indemnités de chômage perçues par l'intéressée, pour calculer l'indemnité à laquelle elle avait droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en fixant cette indemnité à 15 000 F, le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice, tant financier que moral, que la décision de licenciement avait causé à Mme Cuisenier Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE D'ACCUEIL SPECIALISE DE FORCALQUIER n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du CENTRE D'ACCUEIL SPECIALISE DE FORCALQUIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'ACCUEIL SPECIALISE DE FORCALQUIER, à Mme Danièle X...
Y... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 141444
Date de la décision : 25/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-155 du 06 février 1991 art. 39
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1995, n° 141444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141444.19951025
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