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25/10/1995 | FRANCE | N°163844

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 octobre 1995, 163844


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Le Relecq-Kerhuon (29480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser la décision en date du 19 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêt en date du 31 août 1993 par lequel la cour administrative de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a reje

té sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Le Relecq-Kerhuon (29480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser la décision en date du 19 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêt en date du 31 août 1993 par lequel la cour administrative de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité différentielle au titre de la période antérieure au 30 juin 1982, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision ( ...) doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ( ...)" ; que le recours en révision de M. X..., dirigé contre la décision du Conseil d'Etat n° 153273 du 19 septembre 1994, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : Le recours en révision de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 163844
Date de la décision : 25/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1995, n° 163844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163844.19951025
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