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27/10/1995 | FRANCE | N°155572

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 octobre 1995, 155572


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1994, présentée par M. José X..., demeurant ... ; M. RODRIGUEZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 1993 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 19 février 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Marne a maintenu la décision de suspension du versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion au motif qu'il a omis de déclarer qu'il constituait avec Mme Y

... un foyer disposant de ressources supérieures au plafond d'octr...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1994, présentée par M. José X..., demeurant ... ; M. RODRIGUEZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 1993 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 19 février 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Marne a maintenu la décision de suspension du versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion au motif qu'il a omis de déclarer qu'il constituait avec Mme Y... un foyer disposant de ressources supérieures au plafond d'octroi dudit avantage ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu la loi n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale : " ... Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le demande" ; que cette disposition impose à la commission centrale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il ne résulte ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que ces formalités aient été accomplies en l'espèce ; que M. RODRIGUEZ est, dès lors, fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision attaquée en date du 6 octobre 1987 ;
Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion : "Les ressources prises en compte pour la détermination de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent ... l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article 1er" ; qu'aux termes de l'article 1er de ce décret : "Le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire ... est majoré de 50% lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30% pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l'intéressé ou soient à sa charge" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, notamment de l'engagement de location que M. RODRIGUEZ et Mlle Y... ont signé conjointement le 30 juillet 1982 pour un appartement de trois pièces à Châlons-sur-Marne et qui porte la mention "vie maritale", que M. RODRIGUEZ a été regardé à bon droit par les autorités compétentes comme vivant en concubinage avec Mlle Y..., laquelle faisait ainsi partie du foyer dont les ressources devaient être prises en compte pour la détermination du droit de M. RODRIGUEZ à l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
Considérant que M. RODRIGUEZ ne conteste pas que les ressources du foyer, telles qu'elles devaient être prises en considération en application des articles 1er et 3 du décret du 12 décembre 1988 précité, excédaient le plafond à partir duquel l'allocation de revenu minimum d'insertion ne peut être attribuée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RODRIGUEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par une décision du 19 février 1993, la commission départementale d'aide sociale de la Marne a maintenu la décision de la caisse d'allocations familiales suspendant le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion au motif qu'il a omis de déclarer qu'il constituait avec Mlle Y... un foyer disposant de ressources supérieures au plafond d'octroi dudit avantage et prévoyant la restitution des sommes payées indûment ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 22 novembre 1993 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. RODRIGUEZ devant la commission centrale d'aide sociale est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. José RODRIGUEZ, à la caisse d'allocations familiales de la Marne et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 155572
Date de la décision : 27/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129
Décret 88-1111 du 12 décembre 1988 art. 3, art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1995, n° 155572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155572.19951027
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