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30/10/1995 | FRANCE | N°139029

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 octobre 1995, 139029


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1992, présentée par M. X... DI MALTA, demeurant ... ; M. DI MALTA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré que la décision du 13 juin 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines autorisant la société SEREQUIP à le licencier, pour motif économique, était légale si, à la date de la décision, la société SEREQUIP était bien son employeur ;
2°) de dire que cette

décision n'est pas légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1992, présentée par M. X... DI MALTA, demeurant ... ; M. DI MALTA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré que la décision du 13 juin 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines autorisant la société SEREQUIP à le licencier, pour motif économique, était légale si, à la date de la décision, la société SEREQUIP était bien son employeur ;
2°) de dire que cette décision n'est pas légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. DI MALTA, et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.), de la société Séréquip Société d'études et de réalisations de bâtiments et équipements (SEREQUIP) et de la Société Anonyme Société centrale pour l'équipement du territoire (SCET),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 13 juin 1986, l'inspecteur du travail des Yvelines a, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L.321-9 du code du travail, autorisé la Société d'études et de réalisations de bâtiments d'équipement (SEREQUIP) à procéder au licenciement, pour motif économique, de M. DI MALTA et de vingt-deux autres salariés ; que, par un jugement du 1er février 1989, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. DI MALTA, a renvoyé au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article L.511-1 du code du travail, une question préjudicielle relative à la légalité de la décision du 13 juin 1986 ; que, par jugement du 17 décembre 1991, le tribunal de Versailles a déclaré que cette décision était légale si, à la date du 13 juin 1986, la société SEREQUIP avait bien la qualité d'employeur de M. DI MALTA ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise de la société SEREQUIP a été réuni et consulté sur le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé par cette société ; que l'avis émis le 11 avril 1986 par le même comité sur le plan de restructuration de l'entreprise a été communiqué, avec la réponse de l'employeur, à l'autorité administrative compétente le 19 avril 1986 ; que le fait que le plan de restructuration a été modifié sur quelques points, après une dernière réunion du comité d'entreprise pour prendre en compte les suggestions des représentants du personnel, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité la procédure de consultation ; que le défaut transmission à l'administration des comptes rendus des réunions tenues par le comité d'entreprise les 16 et 29 avril 1986, qui ne peut être imputée à l'employeur, a été aussi sans effet sur la régularité de cette procédure ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des prescriptions, alors en vigueur, de l'article L.321-4 du code du travail ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que l'inspecteur du travail n'a donc pas méconnu les prescriptions, alors applicables, de l'article L.321-7 du même code, en vertu desquelles il est tenu de vérifier les conditions d'application de la procédure de consultation ; que, si M. DI MALTA allègue que l'inspecteur du travail aurait méconnu les dispositions du même article qui font obligation à l'administration de vérifier la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées par l'entreprise, il ne présente, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause, sur ce point, l'appréciation portée par les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que l'autorisation de licenciement accordée à la Société SEREQUIP n'est légale que si, à la date à laquelle elle a été donnée, cette entreprise était bien, par l'effet dela disposition législative précitée, l'employeur de M. DI MALTA ; que l'application, en l'espèce, de cette disposition pose une question qui n'est pas claire et qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DI MALTA n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement ci-dessus analysé, du tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : La requête de M. DI MALTA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DI MALTA, à la Société d'études et de réalisations de bâtiments (SEREQUIP), à la Société centrale pour l'équipement du territoire, à la Société "Caisse des dépôts-développement" et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139029
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L321-9, L511-1, L321-4, L321-7, L122-12


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1995, n° 139029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139029.19951030
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