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30/10/1995 | FRANCE | N°147293

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 octobre 1995, 147293


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1993, présentée pour Mme Nelly X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1991 de l'inspecteur du travail de Rouen autorisant le Crédit Lyonnais à la licencier ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne le Crédit Lyonnais à lui payer une somme de 4 744 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1993, présentée pour Mme Nelly X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1991 de l'inspecteur du travail de Rouen autorisant le Crédit Lyonnais à la licencier ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne le Crédit Lyonnais à lui payer une somme de 4 744 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail, la décision par laquelle l'inspecteur du travail accorde ou refuse l'autorisation de licenciement d'un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle prévue par ce code doit être motivée ; que la décision du 29 janvier 1991, par laquelle l'inspecteur du travail de Rouen a autorisé le Crédit Lyonnais à licencier Mme X..., déléguée du personnel, membre du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, se borne à faire état de l'avis émis par le comité d'établissement, des dispositions de la convention collective applicable, des éléments recueillis au cours de l'enquête contradictoire et de l'absence de lien entre le licenciement envisagé et les mandats exercés par Mme X... ; que, ne comportant aucune indication relative à la situation de l'intéressée, ni au motif invoqué pour justifier le licenciement, elle ne peut être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a refusé de l'annuler ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le Crédit Lyonnais à payer à Mme X... la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 mars 1993 et la décision de l'inspecteur du travail de Rouen du 29 janvier 1991 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nelly X..., au Crédit Lyonnais et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 147293
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail R436-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1995, n° 147293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147293.19951030
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