La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1995 | FRANCE | N°135149

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 novembre 1995, 135149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 1992 et 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES AVIRONS (97400), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES AVIRONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur les appels formés par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et par Mme Hélène X... et M. Philippe X... contre un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de

la Réunion en date du 23 mai 1984 condamnant la commune à réparer les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 1992 et 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES AVIRONS (97400), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES AVIRONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur les appels formés par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et par Mme Hélène X... et M. Philippe X... contre un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 mai 1984 condamnant la commune à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Paul X... le 7 mars 1978 sur la route du Bois-de-Nèfles, a, d'une part, porté à 610 382,50 F et à 23 180 F le montant des indemnités allouées respectivement à Mme Hélène X... et à M. Philippe X..., d'autre part, condamné la commune à rembourser à la caisse la somme de 785 664,75 F et les arrérages à échoir de la rente servie à Mme X... dans la limite d'un capital constitutif de 1 088 628,45 F, avec les intérêts capitalisés, et, enfin, déchargé l'Etat de sa condamnation à garantir la commune de la moitié des condamnations prononcées contre celle-ci ;
2°) de régler l'affaire au fond, en déchargeant la commune des condamnations prononcées à son encontre ou, subsidiairement, en déduisant de ces condamnations le montant des allocations déjà versées à Mme X... à la suite du décès de son mari et en condamnant l'Etat à garantir la commune du montant desdites condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chahid-Nouraï, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DES AVIRONS, de la SCP Ghestin, avocat des époux X... et de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours incident de la COMMUNE DES AVIRONS dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 mai 1984 déclarant cette collectivité entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Paul X... a été victime le 7 mars 1978, alors que son véhicule circulait sur la route du Bois-de-Nèfles à proximité immédiate d'un pont aménagé pour le franchissement de la ravine "Le Ruisseau" ; que, d'une part, en se fondant sur ce que cet accident était la conséquence directe d'un effondrement de la chaussée, provoqué par le débordement des eaux de la ravine, et sur ce que la commune n'établissait pas que la voie aurait été en état d'entretien normal, la Cour n'a pas méconnu les principes régissant la réparation des dommages subis par les usagers des ouvrages publics ; que, d'autre part, elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point lorsqu'elle a jugé que M. X... n'avait commis aucune faute de nature à réduire la responsabilité encourue par la requérante ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, par cet arrêt, la Cour a confirmé que la COMMUNE DES AVIRONS devait être condamnée à réparer entièrement les conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DES AVIRONS avait fait valoir devant la cour administrative d'appel que le montant de l'indemnité due à Mme Hélène X... pour la perte de revenus subie par celle-ci, en raison du décès de son mari, devait être établi après déduction de diverses sommes versées à l'intéressée à titre de prestations de prévoyance ou de retraite ; qu'en énonçant que les allégations de la commune n'auraient pas été accompagnées des justifications suffisantes pour lui permettre de se prononcer sur la déductibilité de ces sommes, la Cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant que, par cet arrêt, la Cour a évalué le montant de la perte de revenus subie par Mme Hélène X... du fait du décès de son mari et, par voie de conséquence, en tant qu'elle a déterminé la somme sur laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion peut exercer son droit à remboursement des prestations mises à sa charge en raison de ce décès ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DES AVIRONS avait confié aux services de l'Etat une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de modernisation de la route du Bois-de-Nèfles, entrepris en exécution d'un marché passé le 20 juillet 1973 et ayant fait l'objetd'une réception définitive sans réserve le 7 octobre 1975, lesquels comportaient notamment la construction du pont destiné au franchissement de la ravine "Le Ruisseau" ; que, pour annuler le jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif avait condamné l'Etat à garantir la commune à concurrence de la moitié du montant des condamnations prononcées contre celle-ci, la cour administrative d'appel a énoncé que, si, en principe, la commune pouvait mettre en jeu la responsabilité décennale de l'Etat en se prévalant de ce que les désordres ayant affecté la chaussée avaient été de nature à compromettre la solidité de la voie, en l'espèce l'insuffisance des dimensions de l'ouvrage aménagé pour assurer l'écoulement des eaux de la ravine présentait le caractère d'un vice apparent à la date de la réception définitive des travaux, ce qui faisait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité décennale ; qu'en estimant à cet égard que les conséquences de ce vice en période de crue pouvaient être décelées dans toute leur étendue à la date de la réception définitive, la Cour s'est livrée à une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'elle ne repose pas sur une dénaturation des faits de l'espèce ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, par cet arrêt, la Cour a déchargé l'Etat de toute condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 décembre 1991 est annulé en tant que, par cet arrêt, la Cour a évalué le montant de la perte de revenus subie par Mme Hélène X... du fait du décès de M. Paul X... et qu'elle a déterminé la somme sur laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion peut exercer son droit à remboursement des prestations mises à sa charge en raison de ce décès.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris dans les limites définies à l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DES AVIRONS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES AVIRONS, à Mme Hélène X..., à M. Philippe X..., à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 135149
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 135149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chahid-Nouraï
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135149.19951103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award