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03/11/1995 | FRANCE | N°159400

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 novembre 1995, 159400


Vu la requête enregistrée le 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK dont le siège est au ... à Joinville-le-Pont, B.P. 58 (94340), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK demande que le Conseil d'Etat annule un arrêté interpréfectoral en date du 18 avril 1994 portant règlement de la navigation intérieure sur le cours d'eau "Allier" dans sa partie commune aux départements de la Lozère et de la Haute-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

rural ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK dont le siège est au ... à Joinville-le-Pont, B.P. 58 (94340), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK demande que le Conseil d'Etat annule un arrêté interpréfectoral en date du 18 avril 1994 portant règlement de la navigation intérieure sur le cours d'eau "Allier" dans sa partie commune aux départements de la Lozère et de la Haute-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à ce que le Conseil d'Etat donne acte du désistement d'office de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 susvisé : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai ( ...). Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK ne mentionnait aucunement l'intention de ses auteurs de produire des observations complémentaires ; qu'ainsi et nonobstant le fait que ladite requête s'intitulait "recours sommaire" le ministre n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir respecté les dispositions précitées du décret du 30 juillet 1963, les conclusions de ladite requête devraient faire, d'office, l'objet d'un désistement et à demander au Conseil d'Etat de prononcer ledit désistement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 21 septembre 1973 modifié : "La police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d'eau douce ainsi que leurs dépendances est régie ( ... ...) par les règlements particuliers pris pour son exécution. Les règlements particuliers sont : ....2°) des arrêtés interpréfectoraux pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les lacs, retenues et étangs ainsi que leurs dépendances, 3°) des arrêtés du ministre chargé des voies navigables pour les dispositions applicables dans plusieurs départements concernant les fleuves, rivières et canaux ainsi que leurs dépendances" ;
Considérant que l'arrêt attaqué, pris par les préfets de la Haute-Loire et de la Lozère, a pour objet de réglementer la navigation sur la portion de l'Allier située entre le barrage de Saint-Etienne du Vigan (Haute-Loire) et Chapeauroux (Lozère) ; que, s'agissant d'une portion de cours d'eau qui ne constitue pas une retenue, il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale n'avait pas compétence pour édicter la réglementation litigieuse qu'il appartenait au seul ministre chargé des voies navigables de prendre ; qu'il suit de là que la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK est fondée à demander l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : L'arrêté du 18 avril 1994 des préfets de la Haute-Loire et de la Lozère est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DECANOE-KAYAK et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 159400
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 73-912 du 21 septembre 1973 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 159400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159400.19951103
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