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06/11/1995 | FRANCE | N°153220

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1995, 153220


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PATRONALE DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL (APSMT), représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION PATRONALE DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction n° 3 A-3-93 du 23 février 1993 relative au régime fiscal des opérations réalisées par les associations interentreprises de médecine du travail, en tant que, dans son titre second, elle précise que ces orga

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Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PATRONALE DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL (APSMT), représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION PATRONALE DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction n° 3 A-3-93 du 23 février 1993 relative au régime fiscal des opérations réalisées par les associations interentreprises de médecine du travail, en tant que, dans son titre second, elle précise que ces organismes sont passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION PATRONALE DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL, qui regroupe des associations de médecine du travail interentreprises, demande l'annulation du titre second de l'instruction 3 A-3-93 du 23 février 1993, publiée au Bulletin officiel des impôts du 8 mars 1993, selon lequel les associations qui gèrent des services médicaux du travail interentreprises sont passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'en vertu de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; que les articles 223 septies et 224 de ce code assujettissent les mêmes personnes morales à une imposition forfaitaire annuelle et à la taxe d'apprentissage ; que l'article 1447 du code général des impôts dispose que "la taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques et morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que le rôle des services médicaux du travail consiste, selon l'article L. 241-2 du code du travail, "à éviter toute altération de la santé des travailleurs, notamment en surveillant les conditions d'hygiène et de travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs" ; que, toutefois, les organismes ayant pour objet exclusif d'assurer, en se conformant aux prescriptions des articles R. 241-12 et suivants du code du travail, l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service médical du travail interentreprises et de faciliter, ainsi, aux entreprises qui, n'étant pas tenues de disposer, en propre, d'un service médical du travail, l'exécution de l'obligation que la loi leur impose néanmoins de faire bénéficier leur personnel d'un tel service, doivent être regardés comme exerçant, dans le seul intérêt de celles de ces entreprises qui sont leurs adhérents, une activité de caractère lucratif, alors même que leur gestion ne comporterait pas la recherche d'excédents de recettes ; que le fait que les services médicaux du travail interentreprises doivent être agréés par l'administration et qu'ils accomplissent une mission d'intérêt général définie par la loi ne supprime pas le caractère lucratif des associations qui en sont chargées ; que ces dernières sont, par suite, passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts ; que le titre second de l'instruction du 23 février 1993 se borne à expliciter ces dispositions sans rien y ajouter ; qu'étant ainsi dirigée contre un acte dépourvu de tout caractère réglementaire, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PATRONALE DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PATRONALE DES SERVICESMEDICAUX DU TRAVAIL et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 153220
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.


Références :

CGI 206, 223 septies, 224, 1447
Code du travail L241-2, R241-12
Instruction 3A-3-93 du 23 février 1993 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 153220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153220.19951106
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