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06/11/1995 | FRANCE | N°154878

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1995, 154878


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 30 décembre 1993 et le 29 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 16 novembre 1990 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 19 avril 1991 refusant à la société Schering-Plough l'autorisation de le licencier ;
2°) rejette la demande

présentée par la société Schering-Plough devant le tribunal admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 30 décembre 1993 et le 29 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 16 novembre 1990 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 19 avril 1991 refusant à la société Schering-Plough l'autorisation de le licencier ;
2°) rejette la demande présentée par la société Schering-Plough devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Antoine X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Schering-Plough,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, pour annuler les décisions de l'inspecteur du travail du 16 novembre 1990, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 19 avril 1991, refusant à la société Schering-Plough l'autorisation de licencier M. X..., employé en qualité de visiteur médical et exerçant les fonctions de délégué syndical et de représentant syndical auprès du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, le tribunal administratif de Paris a estimé que le comportement de l'intéressé, qui était parti, sans l'autorisation de son employeur, en congé le 13 juillet 1990, alors que la date de ce départ était fixée au 16 juillet 1990, et qui s'était absenté du 18 août au 7 septembre 1990 pour effectuer une cure thermale, sans justifier d'un certificat médical la prescrivant à ces dates et sans avoir obtenu l'accord préalable de son employeur, constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifir son licenciement ; que M. X... ne fait état en appel d'aucun élément de nature à remettre en cause sur ce point les énonciations du jugement attaqué ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de licenciement engagée à son encontre ait été en rapport avec son activité syndicale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions ci-dessus mentionnées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X..., à la société ScheringPlough et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 154878
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 154878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154878.19951106
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