La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1995 | FRANCE | N°134795

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1995, 134795


Vu, 1°) sous le n° 134795, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1992, présentée par M. Serge X..., demeurant Villa Pinta Serena, Valle di Campoloro (20221) à Cervione ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'industrie a nommé un tiers, M. Y..., sur le poste d'expert technique vacant à Bastia, à compter du 1er février 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r cette décision ;
Vu, 2°) sous le n°141071, l'ordonnance en date du 1...

Vu, 1°) sous le n° 134795, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1992, présentée par M. Serge X..., demeurant Villa Pinta Serena, Valle di Campoloro (20221) à Cervione ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'industrie a nommé un tiers, M. Y..., sur le poste d'expert technique vacant à Bastia, à compter du 1er février 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n°141071, l'ordonnance en date du 11 août 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieuxdu Conseil d'Etat le 4 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ; M. X... y présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire a organisé , les 18 octobre et 15 novembre 1988, un examen d'aptitude à l'emploi d'expert technique des services extérieurs, en vue de pourvoir des vacances de postes susceptibles de se produire dans le ressort de la DRIR de Bastia ; que M. X... a été classé premier sur la liste d'aptitude établie à l'issue de cet examen ;
Considérant que l'établissement de cette liste d'aptitude, valable pendant trois années et destinée à pourvoir les postes vacants pendant ce délai, n'a pas eu pour effet de dispenser le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire de l'obligation de faire connaître la vacance de poste survenue à Bastia le 1er février 1989 auprès des agents en fonctions, en application de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; qu'il ressort du compte-rendu de la réunion de la commission administrative paritaire du 14 juin 1989 que trois fonctionnaires en poste du corps des experts techniques s'étaient portés candidats à une mutation à Bastia ; que le requérant ne bénéficiant d'aucun droit de nomination du seul fait de son inscription sur la liste d'aptitude, l'administration n'a pas commis d'illégalité en procédant à une nomination par voie de mutation interne au service ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'industrie a nommé, par voie de mutation, un autre fonctionnaire sur le poste d'expert technique vacant à Bastia à compter du 1er février 1989 ;
Article 1er : Les requêtes n° 134 795 et n° 141 071 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 134795
Date de la décision : 08/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS VACANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 61


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 134795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134795.19951108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award