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08/11/1995 | FRANCE | N°146666

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1995, 146666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mars 1993 et le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU BARREAU, représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES, représentée par son président en exercice, l'UNIVERSITE DE PARIS II PANTHEON-ASSAS représentée par son président en exercice, l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, représentée par son bâtonn

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mars 1993 et le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU BARREAU, représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES, représentée par son président en exercice, l'UNIVERSITE DE PARIS II PANTHEON-ASSAS représentée par son président en exercice, l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, représentée par son bâtonnier en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU BARREAU, de l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DES CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES, de l'UNIVERSITE DE PARIS II PANTHEON-ASSAS et de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé d'une part au nom du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture par M. Daniel X..., directeur des enseignements supérieurs et d'autre part au nom du garde des sceaux, ministre de la justice par M. Christian Y..., directeur des affaires civiles et du sceau ; que tant M. X..., par arrêté du 22 avril 1992 publié au Journal Officiel de la République française le 25 avril 1992 que M. Y..., par arrêté du 6 avril 1992 publié le 7 avril 1992, avaient reçu délégation du ministre dont ils relevaient respectivement pour signer, au nom de celui-ci et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des décrets ; que, par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, M. X... et M. Y... ont pu légalement, sans méconnaître leur compétence, signer l'arrêté attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que la loi du 31 décembre 1971 modifiée susvisée, renvoie à un décret en Conseil d'Etat, en son article 53, 1er alinéa la définition des conditions d'accès à la profession d'avocat et, en son article 53, 8°ème alinéa, "l'organisation de la formation professionnelle des avocats" ; que le décret du 27 novembre 1991 susvisé définit, en ses articles 51 et suivants, les règles et principes d'organisation de l'examen donnant accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ; que le premier alinéa dudit article 51 dispose que "pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé des universités, après avis du conseil national des barreaux" ; que dès lors que le décret au Conseil d'Etat susvisé a défini, avec une précision suffisante, les principes d'organisation de cet examen, les auteurs dudit décret ont pu renvoyer à un arrêté interministériel le soin de préciser les modalités d'application de ces principes ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article 51, 1er alinéa du décret du 27 novembre 1991 précité n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un défaut de base légale en tant qu'il constitue une mesure d'application prescrite par l'article 51, 1er alinéa du décret du 27 novembre 1991 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12, 1er alinéa de la loi du 31 décembre 1971 modifiée susvisée : "La formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend : ( ...) un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats" ; que l'article 14, 2ème alinéa de la même loi dispose que ledit centre est chargé : "( ...) d'assurer soit directement, soit en liaison avec les universités, soit avec les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés, l'enseignement etla formation professionnelle des avocats ( ...)" ; que le décret susvisé du 27 novembre 1991 prévoit en son article 51, 2ème alinéa que l'examen donnant accès au centre susmentionné "( ...) est organisé par les universités qui sont désignées à cet effet par le ministre chargé des universités, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice" ; qu'en prévoyant que ces universités se chargeraient de l'organisation dudit examen, l'arrêté contesté n'a fait que tirer les conséquences des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté attaqué n'aurait pu légalement imposer aux candidats à l'examen d'accès à un centre régional qu'ils aient suivi une préparation audit examen dans une université, dès lors que l'institution d'une telle obligation aurait conduit à poser une condition supplémentaire pour l'accès à la profession d'avocat, qui n'aurait pu être introduite que par la voie d'un décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 53, 1er alinéa de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14, 3ème alinéa de la loi du 31 décembre 1971 modifiée susvisée, le centre régional de formation professionnelle "est chargé ( ...) de statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés ( ...)" ; que, dès lors, en prévoyant que le président de l'université transmet les demandes de dispenses d'épreuve au centre régional de formation professionnelle, l'article 3 de l'arrêté attaqué n'a fait que tirer les conséquences de la disposition législative précitée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit article 3 méconnaîtrait la répartition des compétences instituée entre les universités d'une part, les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, d'autre part ;

Considérant toutefois qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 3 de l'arrêté contesté : "Le centre régional de formation professionnelle d'avocats notifie au candidat sa décision sur la ou les demandes de dispense par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant la date de première épreuve. A défaut de réponse dans ce délai, la dispense est réputée accordée" ; que si une loi ou un décret peuvent édicter une exception à la règle selon laquelle le silence gardé par l'autorité compétente pendant un certain délai sur une demande dont elle est saisie vaut décision de rejet, la disposition figurant à la dernière phrase du 2ème alinéa de l'article 3 ci-dessus rappelé de l'arrêté attaqué ne trouve de fondement dans aucune disposition particulière d'une loi ou d'un décret ; qu'il suit de là que les auteurs de l'arrêté en cause n'avaient pas compétence pour édicter une telle disposition ; que, par suite, l'ensemble des dispositions de l'article 3, 2ème alinéa de l'arrêté contesté présentant un caractère indivisible, les requérants sont fondés à demander l'annulation desdites dispositions ;
Article 1er : Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU BARREAU, à l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DE CENTRES ET INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES, à l'UNIVERSITE DE PARIS II PANTHEON-ASSAS, à l'ORDRE DES AVOCATS AUBARREAU DE PARIS, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 146666
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-02-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES -Incompétence - Arrêté interministériel dérogeant à la règle générale selon laquelle le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet.

01-02-02-01-03 Si une loi ou un décret peuvent prévoir une exception à la règle selon laquelle le silence gardé par l'autorité compétente pendant un certain délai sur une demande dont elle est saisie vaut décision de rejet, les auteurs de l'arrêté interministériel du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 51 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'étaient pas compétents pour prévoir qu'une dispense serait réputée accordée s'il n'était par répondu dans le délai de quinze jours à la personne qui la sollicitait, dès lors que cette règle ne trouvait de fondement dans aucune disposition particulière d'une loi ou d'un décret.


Références :

Arrêté interministériel du 07 janvier 1993 décision attaquée annulation partielle
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 51
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 12, art. 14, art. 53


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 146666
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146666.19951108
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