Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SAMUEL demeurant ... ; M. X... SAMUEL demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 1er juillet 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré la demande formée par M. X... SAMUEL contre l'arrêté du 16 juin 1994 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière, irrecevable comme tardive ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... SAMUEL ne conteste pas que sa demande au tribunal administratif de Paris ait été tardive ; que par suite les moyens de fond développés dans sa requête d'appel sont inopérants ;
Article 1er : La requête de M. X... SAMUEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SAMUEL, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.