Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1990 et 9 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... La Nerthe (13180) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt, en date du 9 juin 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre un jugement, en date du 14 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 12 octobre 1984, lui refusant l'autorisation d'exploiter un atelier de récupération de vieux métaux à Martigues ;
2°) renvoie l'affaire devant une autre cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n° 71-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme que le plan d'occupation des sols "est opposable à toute personne publique ou privée pour ... l'ouverture des établissements classés" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.123-26 et R.123-31 du même code que l'ouverture d'installations classées soumises à autorisation ne peut être autorisée que si elle est compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation, en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'atelier de récupération de vieux métaux exploité sans autorisation par M. X... depuis 1968, au lieu-dit "Le Chat Noir" à Martigues, figurait sur la nomenclature des établissements classés soumis à autorisation dès son origine et, en tout état de cause, avant l'intervention de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ; que M. X... ayant ainsi exploité son installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui a statué sur sa demande de régularisation, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a relevé d'office que les dispositions susénoncées de l'article 13 du décret du 21 septembre 1977, qui touchent au champ des attributions respectives du conseil départemental d'hygiène et du préfet, avaient lieu de s'appliquer en l'espèce ;
Considérant que la situation de fait de l'exploitation de M. X... n'étant pas de celles que visent les dispositions des articles 35 et 36 du même décret, la Cour n'a commis aucune erreur de droit en estimant que la demande de régularisation qu'il a présentée au titre de son atelier, irrégulièrement exploité jusqu'alors, devait être regardée comme une demande d'autorisation d'ouverture, au sens des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme et que lui était, par voie de conséquence, opposable son incompatibilité avec les dispositions des articles UD 1 et UD 2 du plan d'occupation des sols de Martigues qui interdisait la création d'installations classées, à l'exclusion de celles qui remplissent certaines conditions, notamment qui "correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone", laquelle est "affectée principalement à l'habitation ainsi qu'aux établissements qui en sont le complément habituel" ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que les juges d'appel ont estimé qu'elles faisaient obstacle à la délivrance de l'autorisation et que le conseil départemental d'hygiène était tenu de donner un avis défavorable dans le cadre de l'article 33 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'ils ont pu, à juste titre, écarter comme inopérant le moyen tiré du détournement de pouvoir, dès lors que le préfet avait compétence liée pour rejeter la demande du fait de l'avis défavorable légalement émis par le conseil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 5 juillet 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.