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20/11/1995 | FRANCE | N°147727

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 novembre 1995, 147727


Vu 1°), sous le n° 147 727, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1993, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours présenté selon la procédure prévue par l'article 13 du règlement de discipline générale des armées, en vue d'obtenir la révision de sa notation au titre de l'année 1992 ;
Vu 2°), sous le n° 154 424, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du

Conseil d'Etat le 17 décembre 1993, présentée par M. Jean X..., demeurant .....

Vu 1°), sous le n° 147 727, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1993, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours présenté selon la procédure prévue par l'article 13 du règlement de discipline générale des armées, en vue d'obtenir la révision de sa notation au titre de l'année 1992 ;
Vu 2°), sous le n° 154 424, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1993, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconsidérée la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1993 ;
Vu 3°), sous le n° 155 062, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1994, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 décembre 1993 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1994 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié notamment par le décret n° 77-177 du 18 février 1977 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X... concernent la situation d'un même officier et présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 147 727, dirigées contre la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours tendant à la révision de la notation de M. X... au titre de 1992 :
Considérant que les dispositions de l'article 13, du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées, instituent une procédure de recours gracieux et hiérarchiques concernant les mesures qui relèvent la discipline militaire ; que cette procédure particulière ne peut s'appliquer à la notation des militaires, laquelle relève des dispositions statutaires ;
Considérant que, pour obtenir la reconsidération de la notation qui lui avait été attribuée au titre de 1992, M. X..., vétérinaire biologiste principal des armées, croyant pouvoir faire usage de la procédure prévue à l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 précité, a formé des réclamations successives devant l'autorité hiérarchique puis devant l'inspecteur de l'armement ; que, dès lors que cette procédure n'était pas applicable, seule la première de ces réclamations a conservé le délai de recours contentieux ; que, par suite, il appartenait à M. X... de se pourvoir dans le délai de recours contentieux contre la décision du 26 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté cette première réclamation ; qu'ainsi, les conclusions de sa requête enregistrées le 10 mai 1993 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête n° 154 424 dirigées contre la notation de M. X... au titre de 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur adjoint du service de santé des armées ne s'est pas fondé, pour procéder à la notation de M. X..., sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la requête n° 155 062 dirigées contre la décision du 15 décembre 1993 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1994 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30-10 du décret du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées modifié par le décret du 18 février 1977 relatif aux vétérinaires biologistes des armées : "L'avancement de grade et de classe des vétérinaires biologistes des armées a lieu au choix. Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite" ; que, par suite, le tableau d'avancement pour 1994, en tant qu'il établit un ordre de promotions différent de l'ordre résultant de l'ancienneté acquise, ne méconnaît pas le décret précité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, d'une part que la notation de M. X... au titre de 1992, qui n'a pas été déférée au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive et que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour 1994, d'autre part que la notation de M. X... au titre de 1993 n'est entachée d'aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les requêtes présentées par M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 147727
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS.


Références :

Décret 74-515 du 17 mai 1974 art. 30-10
Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Décret 77-177 du 18 février 1977
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 147727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147727.19951120
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