Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Montluçon à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 29 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 1er février 1991 par laquelle le maire de Montluçon l'a affecté à un emploi ne comportant que des tâches d'études et la décision du 4 octobre 1991 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-776 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement susvisé du 29 octobre 1993, annulé la décision en date du 1er février 1991 par laquelle le maire de Montluçon a affecté M. Jacques X..., ingénieur en chef territorial qui occupait depuis 1987 les fonctions de chef du service technique "eau et assainissement" de la commune, à un emploi ne comportant que des tâches d'études, et la décision du 4 octobre 1991 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; que, pour prononcer cette annulation, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de consultation de la commission administrative paritaire ; qu'à la suite de cette annulation, le maire de Montluçon a consulté la commission administrative paritaire avant d'affecter à nouveau M. X... à un emploi d'ingénieur chargé d'études hydrauliques et d'assainissement ; qu'ainsi le jugement du 29 octobre 1993 a été exécuté ; que, par suite, la demande présentée par M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune de Montluçon et au ministre de l'intérieur.