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29/11/1995 | FRANCE | N°142145

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 novembre 1995, 142145


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 1992 et 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS ; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 12 août 1992 modifiant l'arrêté du 29 mai 1992 pris pour l'application du décret du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement de chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décr

et du 30 octobre 1935 modifié en dernier lieu par la loi n° 92-665 du 16 j...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 1992 et 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS ; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 12 août 1992 modifiant l'arrêté du 29 mai 1992 pris pour l'application du décret du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement de chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 modifié en dernier lieu par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 22 mai 1992 : "Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les mentions que doivent comporter les injonctions, avis et autres documents prévus par le présent chapitre" ; que le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'économie et des finances tenaient en tout état de cause de ces dispositions compétence pour prendre l'arrêté attaqué, sans que celui-ci eût à être revêtu de la signature du secrétaire d'Etat à la consommation ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 65-3 du décret susvisé du 30 octobre 1935 : "Le banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ... Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1°) réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2°) payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles 65-3-1, 65-3-2 et 65-3-3" ; que selon le sixième alinéa de l'article 65-3 "En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur" ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité pour le tireur dont un chèque a été rejeté pour défaut de provision suffisante de recouvrer la possibilité d'émettre des chèques n'est subordonnée qu'au règlement du montant du chèque rejeté ou à la constitution d'une provision suffisante et, le cas échéant, au paiement d'une pénalité libératoire et est, par suite, indépendante tant du recours ouvert au porteur du chèque contre le tireur par les dispositions de l'article 40 du décret susvisé du 30 octobre 1935 que de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement formée par voie d'huissier régie par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 65-3 ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 22 mai 1992 : "La lettre d'injonction précise les moyens par lesquels la faculté de régularisation peut être exercée" ; qu'ainsi l'arrêté attaqué qui, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 15 du décret susvisé du 22 mai 1992, fixe les modèles des lettres d'injonctions adressées au tireur en application des dispositions précitées de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935, n'avait pas à mentionner la possibilité pour le porteur d'exercer l'action cambiaire prévue à l'article 40 du décret susvisé du 30 octobre 1935, ni à rappeler que les frais occasionnés par le rejet du chèque sont à la charge du tireur, dès lors que la régularisation de la situation de ce dernier au regard de l'interdiction d'émettre des chèques n'est pas subordonnée au règlement préalable desdits frais ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 142145
Date de la décision : 29/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION.


Références :

Arrêté interministériel du 12 août 1992 décision attaquée confirmation
Décret du 30 octobre 1935 art. 65-3, art. 40
Décret 92-456 du 22 mai 1992 art. 15, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1995, n° 142145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142145.19951129
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