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01/12/1995 | FRANCE | N°120542

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 décembre 1995, 120542


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré dirigé contre l'article 2 de l'arrêté en date du 10 février 1989 par lequel le président de l'office public d'H.L.M. de Castres a nommé Mme X..., contrôleur du Trésor en service détaché, dans un emploi de rédacteur et décidé qu'elle percevrait un traitement correspondant à celui de

rédacteur chef, 3ème échelon, indice brut 448 ;
2°) annule pour excès de ...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré dirigé contre l'article 2 de l'arrêté en date du 10 février 1989 par lequel le président de l'office public d'H.L.M. de Castres a nommé Mme X..., contrôleur du Trésor en service détaché, dans un emploi de rédacteur et décidé qu'elle percevrait un traitement correspondant à celui de rédacteur chef, 3ème échelon, indice brut 448 ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'article 2 de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier decertaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : "Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux./ Le détachement intervient dans les conditions de grade d'échelon, et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après" ; et que l'article 21 dispose que : "Le détachement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux intervient : 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 dans le grade de rédacteur chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ; 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un emploi dont l'indice terminal est supérieur à 474 dans le grade de rédacteur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418 ; 3° Pour les autres fonctionnaires dans le grade de rédacteur. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine ( ...)" ;
Considérant que les dispositions précitées s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., contrôleur du trésor, était titulaire, à la date de son détachement en qualité de rédacteur territorial auprès de l'office public d'habitation à loyer modéré de Castres, d'un grade dont l'indice brut terminal est de 472 et avait elle même atteint l'indice brut 377 ; qu'elle ne remplissait donc pas les conditions fixées par l'article 21 précité du décret du 30 décembre 1987 pour être détachée dans le grade de rédacteur chef et ne pouvait légalement se voir attribuer un échelon autre que celui qui comportait un indice égal ou immédiatement supérieur à l'indice dont elle bénéficiait dans son grade d'origine ; qu'il suit de là que l'article 2 de l'arrêté du président de l'office public d'habitation à loyer modéré de Castres en date du 10 février 1989 qui a prévu que Mme X... percevrait le traitement correspondant au grade de rédacteur chef doté de l'indice brut 441 est entaché d'illégalité ; que le PREFET DU TARN est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré dirigé contre l'article 2 de l'arrêté du 10 février 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 juillet 1990 et l'article 2 de l'arrêté du président de l'office public d'habitation à loyer modéré de Castres en date du 10 février 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TARN, à l'office public d'habitation à loyer modéré de Castres, à Mme Christiane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 120542
Date de la décision : 01/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE - Modalités du détachement dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux (articles 20 et 21 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987) - Applicabilité aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans ce cadre - Existence.

36-05-03-01-02, 36-08-02 Les dispositions des articles 20 et 21 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, qui fixent les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans ce cadre d'emploi, sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat qui y sont détachés. Annulation de la décision du président d'un office public d'habitation à loyer modéré nommant un contrôleur du Trésor en service détaché dans un emploi de rédacteur territorial, en tant que cette décision attribuait à l'intéressé un traitement supérieur à celui auquel il pouvait prétendre en application des dispositions de l'article 21.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Traitement des fonctionnaires détachés dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux (articles 20 et 21 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987) - Applicabilité aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans ce cadre - Existence.


Références :

Arrêté du 10 février 1989 art. 2
Décret 87-1105 du 30 décembre 1987 art. 20, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1995, n° 120542
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120542.19951201
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