La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1995 | FRANCE | N°162032

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 décembre 1995, 162032


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1994 et 31 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARCA dont le siège social est situé ... représentée par son dirigeant en exercice ; la SOCIETE ARCA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 11 février 1993 de l'inspecteur du travail l'autorisant à procéder au licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par

M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) décide qu'il ser...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1994 et 31 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARCA dont le siège social est situé ... représentée par son dirigeant en exercice ; la SOCIETE ARCA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 11 février 1993 de l'inspecteur du travail l'autorisant à procéder au licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ARCA,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X..., employé dans un restaurant exploité par la SOCIETE ARCA et ancien délégué du personnel, aurait reconnu la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n'était pas de nature à le priver d'intérêt à contester la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 février 1993 autorisant son licenciement ;
Considérant, en second lieu, que pour annuler la décision précitée, les premiers juges ont estimé que le comportement de M. X... ne constituait pas une faute de nature à justifier son licenciement dès lors qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier qu'il ait été à l'origine de l'altercation l'ayant opposé à son supérieur hiérarchique le 2 décembre 1992 dans les locaux du restaurant ; que la société requérante ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause sur ce point les énonciations du jugement attaqué ; que, dès lors, la SOCIETE ARCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail susmentionnée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARCA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARCA, à M. Lukoki X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 162032
Date de la décision : 04/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1995, n° 162032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162032.19951204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award