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06/12/1995 | FRANCE | N°168618

France | France, Conseil d'État, Section, 06 décembre 1995, 168618


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1994 du conseil municipal de Vannes en tant qu'elle modifie la rémunération de certains agents contractuels et revalorise la grille indiciaire des emplois spécifiques de gestionnaires de services ;
2°) d'annuler cette délibération

pour excès de pouvoir ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1994 du conseil municipal de Vannes en tant qu'elle modifie la rémunération de certains agents contractuels et revalorise la grille indiciaire des emplois spécifiques de gestionnaires de services ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. ( ...) / Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : ( ...) 2° dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU MORBIHAN a adressé, le 6 juin 1994, au maire de Vannes une lettre ayant pour objet, à la suite de la délibération du conseil municipal de Vannes en date du 28 mars 1994 modifiant la rémunération de certains agents contractuels et revalorisant la grille indiciaire des emplois spécifiques de gestionnaire, de demander une nouvelle délibération sur ces questions ; que cette demande qui constitue un recours gracieux contre la délibération du 28 mars 1994 a été rejetée par une lettre du maire de Vannes en date du 22 juin 1994, reçue en préfecture au plus tard le 3 août 1994, date à laquelle le préfet a formé un nouveau recours gracieux contre la délibération litigieuse ; que le rejet par une décision expresse du maire de Vannes, du premier recours gracieux du préfet a eu pour effet, alors même que seul le conseil municipal aurait pu modifier la délibération litigieuse, de faire courir à l'encontre de celui-ci le délai du recours contentieux ; que ce délai qui n'a pas été conservé par un second recours gracieux était expiré le 6 décembre 1994, date à laquelle le déféré du PREFET DU MORBIHAN contre la délibération du 29 mars 1994 a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU MORBIHAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré comme non recevable, en raison de sa tardiveté ;
Article 1er : La requête du PREFET DU MORBIHAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU MORBIHAN, à la ville de Vannes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 168618
Date de la décision : 06/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1995, n° 168618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:168618.19951206
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