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15/12/1995 | FRANCE | N°143753

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 décembre 1995, 143753


Vu 1°), sous le n° 143753, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1992 et 21 avril 1993, présentés pour Mlle Augusta Y..., demeurant ... . Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 27 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon en date du 18 janvier 1991, ayant rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de sa quote-part dans l'actif de la société union hydro-électrique de l'ouest

constantinois ;
Vu 2°), sous le n° 143753, la requête sommaire e...

Vu 1°), sous le n° 143753, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1992 et 21 avril 1993, présentés pour Mlle Augusta Y..., demeurant ... . Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 27 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon en date du 18 janvier 1991, ayant rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de sa quote-part dans l'actif de la société union hydro-électrique de l'ouest constantinois ;
Vu 2°), sous le n° 143753, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés comme ci-dessus les 22 décembre 1992 et 21 avril 1993 présentés pour Mme Simone X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 27 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon en date du 18 janvier 1991, ayant rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de sa quote-part dans l'actif de la société hydro-électrique de l'ouest constantinois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Augusta Y... et de Mme Simone X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle Y... et de Mme X... présent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision :
Sur les conclusions relatives au terrain de Hussein Dey :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 "Les terrains non agricoles, non bâtis, qui ont fait l'objet d'aménagements ou d'autorisations d'aménagements, sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, en fonction notamment de leur superficie, de leur situation et de leur affectation" et qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 5 août 1970, sont considérés comme terrains à bâtir au sens de cette disposition législative, les terrains ayant "fait l'objet d'aménagements ou obtenu des autorisations d'aménagement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que le terrain sis à Hussein Dey, élément d'actif à la société union hydro-électrique, dont les requérantes étaient détenteurs ou héritiers de parts, sur lequel aucune construction n'avait été entreprise à la date de la dépossession, n'avait pas fait l'objet à cette date d'une demande de permis de construire ; que si un arrêté préfectoral en date du 9 mars 1961 avait prévu son expropriation pour cause d'utilité publique de construction d'un groupe scolaire, la procédure d'expropriation n'avait pas abouti à la date du 3 juillet 1962 ; que dès lors, la condition relative à l'accomplissement de formalités préalables au sens de la disposition précitée du décret du 5 août 1970 n'est pas remplie ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant les conclusions des requérantes relatives au terrain d'Hussein Dey, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché ses décisions de dénaturation des faits ou erreurs de droit ;
Sur les conclusions relatives à l'usine hydro-électrique :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 la dépossession ouvrant droit à indemnisation au sens de l'article 2 de la même loi, "doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ;

Considérant que les requérantes ont également demandé, à raison de l'usine hydro-électrique, autre élément d'actif de la société anonyme union hydro-électrique de l'ouest constantinois (UHOC), le bénéfice de cette indemnisation dans les conditions prévues par la loi susvisée du 16 juillet 1987 ; que pour rejeter leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon, la cour administrative d'appel de Lyon a tout d'abord relevé que la société a d'une part, dénoncé le contrat de fourniture de courant qui la liait avec électricité et gaz d'Algérie et d'autre part, cessé de produire de l'électricité à partir du 20 mars 1958 "en raison de l'insécurité qui régnait dans la région" ; que la cour a constaté que "l'entreprise de production d'électricité appartenant à la société UHOC, qui avait totalement cessé d'exister dès 1958, ne saurait être regardée comme ayant fait l'objet, de la part des autorités algériennes, postérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance, d'une mesure de dépossession au sens de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1970" à raison de ladite usine hydro-électrique, sans rechercher si la cessation d'activité était elle-même imputable aux circonstances ; que dès lors, les requérantes sont fondées, dans cette mesure, à soutenir que les arrêts attaqués sont entachés d'erreur de droit et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 27 octobre 1992 sont annulés en tant qu'ils ont statué sur les conclusions relatives à l'usine hydro-électrique de Oued Berd.
Article 2 : Les affaires sont dans cette mesure renvoyées devant la cour administrative de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisés de Mlle Y... et de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Augusta Y..., à Mme Simone X..., à l'agence pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 143753
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 31
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 24, art. 12, art. 2
Loi 87-549 du 16 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 143753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143753.19951215
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