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29/12/1995 | FRANCE | N°140477

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1995, 140477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 17 décembre 1992, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 décembre 1990, rejetant sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 17 décembre 1992, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 décembre 1990, rejetant sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement" ; que, d'une part, ces dispositions n'assortissent d'aucun formalisme l'usage, par le président du tribunal administratif ou de la chambre de la cour administrative d'appel, de la faculté qu'elles lui confèrent de transmettre le dossier, sans instruction, au commissaire du gouvernement, ainsi qu'en l'espèce, il a été fait ; que, d'autre part, il résulte de ce qui sera dit ci-dessous que c'est à bon droit que le président de la chambre de la cour administrative d'appel a estimé que la solution de l'affaire était d'ores et déjà certaine ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article R.153-1 du code précité exclut expressément, dans le cas mentionné à l'article R.149, l'application de la règle, qu'il institue, selon laquelle, "lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que, par application des dispositions de l'article R.149, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut donc, sans instruction ni communication préalable aux parties, rejeter une requête par le motif, relevé d'office, qu'elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne pourrait être couverte ultérieurement en cours d'instance ;
Considérant, en dernier lieu, qu'une requête dont l'irrecevabilité est insusceptible d'être couverte après l'expiration du délai dans lequel elle pouvait légalement être présentée peut régulièrement être rejetée, pour ce motif, par la juridiction saisie, sans que celle-ci ait préalablement invité son auteur à la régulariser ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel a, sans instruction, communication ni invitation à régulariser préalable, rejeté sa requête comme irrecevable, à défaut de motivation conforme aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur l'irrecevabilité opposée par la cour administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., sa requête devant la cour et celle déposée le même jour par la société "Hygiène et dératisation d'Auvergne" tendaient à l'annulation non pas d'un jugement commun, mais de deux jugements distincts, du 13 décembre 1990, par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait statué, respectivement, sur sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985 et sur la demande de la société tendant à la décharge du précompte mobilier à elle assigné au titre de la même année ; que M. X... s'est borné, dans sa requête, à faire état d'un lien existant entre les deux litiges, et à énoncer que sa propre argumentation était identique à celle développée par la société ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour rejeter comme irrecevable la requête de M. X... sur ce "qu'une telle motivation par simple référence à celle développée par un autre contribuable pour un autre impôt dans une requête non formellement jointe ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel", la cour a fait une exacte application des dispositions de cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140477
Date de la décision : 29/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION - Décision du président du tribunal administratif ou du président de la chambre de la cour administrative d'appel - a) Absence de formalité particulière - b) Application à une requête entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

54-04-01-01 Les dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'assortissent d'aucune formalité particulière l'usage de la faculté qu'elles instituent de transmettre le dossier, sans instruction, au commissaire du gouvernement. L'article R.153-1 du même code excluant, dans le cas mentionné à l'article R.149, la communication aux parties du moyen susceptible d'être relevé d'office, un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peut, sans instruction ni communication aux parties, rejeter une requête par le motif relevé d'office qu'elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne pourrait être couverte ultérieurement en cours d'instance.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Communication non obligatoire - Affaire jugée sans instruction (article R - 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel).

54-04-03-02 L'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel excluant, dans le cas mentionné à l'article R.149, la communication aux parties du moyen susceptible d'être relevé d'office, un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peut, sans instruction ni communication aux parties, rejeter une requête par le motif relevé d'office, qu'elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne pourrait être couverte ultérieurement en cours d'instance.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149, R153-1, R87
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 140477
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140477.19951229
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